Selon les informations au dossier, il apparaît que le prévenu n’a en sus rarement, voire jamais, exercé son droit de visite sur son fils (D. 1346). Quant à sa fille E.________, à laquelle il a infligé des lésions corporelles simples et qui est partie plaignante dans la présente procédure, il ressort du dossier de divorce (dont la procédure est encore en cours) que depuis la séparation d’avec C.________, le prévenu n’a plus eu aucun contact avec son enfant par défaut d’intérêt de sa part, malgré les tentatives infructueuses du Service social AW.