63 moyennement restreinte au moment des faits, retenant que le prévenu était tout à fait conscient de ses comportements illégaux (D. 1909-1910). A cela s’ajoute que le prévenu n’a entrepris aucun suivi pour se sevrer de sa dépendance à l’alcool depuis son incarcération en décembre 2021 et que s’il n’a pas plus été en mesure de consommer de l’alcool depuis lors, une rechute est à prévoir en cas de remise en liberté.