Au vu de l’ensemble de ces circonstances et du fait que le prévenu n’a entamé ni un suivi psychothérapeutique en lien avec ses troubles psychiques ni un travail portant sur son rapport à l'alcool, mais seulement un suivi peu intensif et limité à la problématique de sa détention (D. 1872 et D. 2089 l. 99-104), il y a lieu de constater que ses chances d’amendement s’avèrent plus que compromises. La 2e Chambre pénale considère ainsi que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est éminemment défavorable et qu’il est partant nécessaire que la peine privative de liberté soit entièrement ferme pour avoir une chance de développer des