A cela s’ajoute que même si tel était le cas, un sursis complet ou partiel ne pourrait de toute manière pas être accordé. Il est à ce titre tenu compte de l’absence totale de prise de conscience dont le prévenu a fait preuve quant aux infractions à la base de la présente procédure, y compris en procédure d’appel, du fait qu’il a récidivé à plusieurs reprises en procédure et de sa situation financière et personnelle ainsi que de son état de santé. Il doit à ce titre être souligné que, dans son expertise, le Dr Q._