27.15 En raison des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables justifiant une augmentation légère à tout au plus moyenne de la peine, il convient de l’aggraver à 22 mois. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois. 27.16 La peine ainsi fixée par la 2e Chambre pénale correspond à celle plaidée par le Parquet général dans sa duplique, soit 22 à 23 mois.