En effet, le prévenu, lors d’une intervention de police, a asséné plusieurs coups de pied aux agents de police G.________ et V.________ ainsi que mordu dans la chaussure de ce dernier, toutefois sans les blesser. Dans le cas particulier, la Cour constate que la première instance a retenu un concours entre les infractions renvoyées aux ch. I.7.1 et I.10.1 de l’acte accusation, alors qu’un tel concours est discutable (voir à ce sujet STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 16 ad art.