). 27.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP en appel ne se fera que pour les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté a été choisie (ch. 21.3). 27.3