48 épisode actuel léger à moyen (CIM-10, F33.0) et que le prévenu est actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (CIM-10, F10.21). L’expert précité conclut que le prévenu, à l’époque des faits, était totalement capable, malgré « un trouble mental majeur », d’apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, il n’était que partiellement capable, en raison de la combinaison des troubles psychiques présentés qui se greffaient sur un trouble mixte de la personnalité, de se déterminer d’après cette appréciation (D. 1913-1914).