, il apparaît en outre manifeste qu’une peine pécuniaire n’est pas susceptible de développer un effet de prévention spéciale suffisant, le risque de récidive étant jugé moyen par l’expert, mais accru en cas de rechute liée à l’alcool. Dès lors, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté au prévenu pour chacune des infractions où il était possible de le faire (art. 41 al. 1 let. a et b CP).