Certes, si les différentes infractions faisant l’objet de la présente procédure devaient être jugées individuellement et en l’absence d’antécédents, il n’y aurait probablement pas lieu d’envisager une peine privative de liberté pour chacune d’entre elles. Toutefois, compte tenu de l’impressionnant tableau délictuel du prévenu depuis le démarrage de la procédure et jusqu’à son arrestation, seule une peine privative de liberté semble susceptible de développer à son égard un effet de prévention spéciale suffisant, étant relevé que la fréquence et la gravité de ses agissements sont allées crescendo.