Elles sont donc entrées en force, sous réserve de la possibilité pour la 2e Chambre pénale d’infliger éventuellement une peine pécuniaire pour les infractions pour lesquelles une peine doit encore être fixée (ce qui ne sera pas le cas, voir ch. 21). La condamnation pénale du prévenu prononcée le 6 septembre 2022 pour des faits remontant au 12 août 2021 ne change rien à l’entrée en force de la peine pécuniaire. En effet, en dehors de toute conclusion prises par le prévenu à cet égard, aucune éventuelle peine d’ensemble ne peut être fixée d’office par la Cour de céans.