Partant, la défense a conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. 17.2 Le Parquet général a soutenu qu’en raison de l’expertise psychiatrique, une responsabilité restreinte devait être retenue dans le cas d’espèce, de sorte que la faute du prévenu devait être revue à la baisse. Il a également relevé, s’agissant des éléments relatifs à l’auteur, que ces derniers devaient être considérés comme négatifs. Le Parquet général, dans sa duplique, a conclu au prononcé d’une peine de 22 à 23 mois, corrigeant ainsi ses conclusions écrites. 17.3 Me D.________ n’a pas plaidé concernant la peine.