MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 123 CP). Il en va de même lorsque l’auteur et la victime sont conjoints ou lorsque l’infraction est commise dans l’année qui suit un jugement de divorce (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 23 ad art. 123 CP). Amené à se prononcer sur la qualification juridique de lésions corporelles simples retenue s’agissant d’un enfant qui avait été frappé deux fois à la mâchoire ainsi qu’à l’oreille, provoquant des traces encore visibles au visage le lendemain des coups, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait de lésions corporelles simples (ATF 119 IV I, consid.