_______ n’a de même jamais varié sur la version des faits présentée, maintenant que c’était bien le prévenu qui avait frappé sa fille et non R.________ (D. 1376 l. 149-157), comme l’avait soutenu le prévenu sur présentation d’une photographie du visage de E.________ prise par R.________. Bien évidemment, ce cliché (D. 196), sur lequel on distingue la marque rouge d’une main sur la joue gauche de E.________, ne permet pas directement d’en déduire que le prévenu serait bien l’auteur de cette trace et non R.________, étant relevé qu’âgé de 15 ans et demi, il était tout aussi capable que le prévenu d’en être à l’origine.