qu’invraisemblables du prévenu ne sauraient susciter le moindre doute à ce sujet. 12.3 Par conséquent, la 2e Chambre pénale retient que les faits décrits au chiffre I.2.2 de l’acte d’accusation comme établis, soit que le 24 mai 2019, à 2503 Bienne, X.________ (lieu), le prévenu a frappé son épouse à coups de pied et de poing dans la salle de bain et lui a ainsi cassé l'orteil du pied droit ainsi que causé un hématome sur le nez, alors qu'il était sous l'effet d'une consommation excessive d'alcool.