Il a toutefois maintenu sa contestation des faits et sa propre version de ces derniers (D. 2087 l. 22-32). 12.2.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut dès lors que rejoindre l’avis de la première instance, à savoir que celles-ci ne sont pas crédibles et que l’administration de la preuve en général lui est clairement défavorable. La 2e Chambre pénale est ainsi convaincue que les faits dénoncés par la partie plaignante se sont bien produits de la manière dont elle les a rapportés et les dénégations aussi inconstantes