Lors des débats en appel, A.________ a renoncé à se prononcer sur les déclarations faites par C.________. Il a toutefois maintenu sa contestation des faits et sa propre version de ces derniers (D. 2087 l. 22-32). 12.2.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut dès lors que rejoindre l’avis de la première instance, à savoir que celles-ci ne sont pas crédibles et que l’administration de la preuve en général lui est clairement défavorable.