D. 311 l. 264-267). A la question de savoir s’il était lui-même violent, le prévenu a même refusé de signer ses déclarations et s’est bouché les oreilles au moment de la relecture du procès-verbal (D. 311 l. 273-278). - Enfin, comme cela a déjà été relevé au ch. 11.3 ci-dessus, le comportement du prévenu après la décision de la partie plaignante de se séparer de lui correspond parfaitement à celui décrit par la partie plaignante durant la vie commune, soit celui d’un homme violent, menaçant et méprisant à l’égard de son épouse et de sa famille.