soit avec « son pied », qu’elle était tombée et que le prévenu était aussi venu au sol (D. 1379 l. 314-321). Interrogée en appel (D. 2081 l. 43, D. 2082 l. 45), elle a expliqué que l’hématome sur le nez constaté médicalement (D. 542) lui avait été causé par le prévenu lors des faits du 24 mai 2019. Elle a aussi parlé de blessures aux mains, mais a précisé sur question que ces blessures étaient antérieures aux faits dont il est question. Elle a précisé qu’après les faits, ils étaient allés au lit pour dormir (D. 1379 l. 321-322). 12.1.4