Cette crainte de représailles de la part du prévenu, confirmée par les policiers intervenus sur les lieux (D. 134), s’est du reste avérée fondée au vu du comportement subséquent du prévenu à son égard (voir ch. 11.3). La 2e Chambre pénale ne décèle ainsi aucune source d’altération possible des déclarations de la partie plaignante et relève qu’aucun élément suspect ne ressort de la manière dont les faits ont été dévoilés, bien au contraire.