Si elle a déclaré avoir déjà appelé la police par le passé à une ou deux reprises suite à des disputes avec le prévenu, elle a bien précisé qu’aucun rapport de police n’avait été établi et qu’elle n’avait jamais porté plainte contre le prévenu (D. 164 l. 70-71). Le fait qu’elle n’ait entrepris aucune démarche suite aux violences dénoncées n’est, comme l’a à raison relevé la première instance, pas de nature à mettre en péril la véracité de cet épisode. La partie plaignante a en effet justifié être restée avec le prévenu, car avoir été amoureuse de lui et avoir cru qu’il pouvait changer ;