En totale opposition avec les constatations formelles des policiers à cet égard, le prévenu a pourtant soutenu qu’à l’arrivée des policiers, il était seul au lit dans sa chambre à coucher et que ceux-ci avaient cassé la porte pourtant non fermée à clé, puis avaient pénétré dans la pièce (D. 153 l. 188-197 ; D. 154 l. 215-233 et l. 258- 261) et qu’il ne s’était pas saisi d’un objet ni n’avait menacé de mort les policiers présents (D. 154 l. 253-256 et D. 155 l. 263-266 et l. 287-293).