21 d’E.________, par le fait pour le prévenu d’avoir giflé leur fille alors âgée de 2 ans, ce qui lui avait nécessairement causé une douleur vive et lui avait laissé une marque rouge sur la joue gauche (ch. I.2.3 AA). A l’exception d’un rapport d’urgence du Centre hospitalier de Bienne du 25 mai 2019 (D. 542 s.) ainsi que d’une photographie du visage d’E.________ (D. 196, voir aussi les photos en D. 836-837), les moyens de preuve principaux consistent uniquement en les déclarations de la partie plaignante C.________, du témoin R._