, voir l’extrait de ce dossier en D. 1931-1977) ont été édités. 8.2 Il sera fait référence aux preuves administrées dans les développements qui suivent dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1520-1523), sans les répéter.