, admettant ainsi la réquisition de preuve de la défense. Enfin, elle a rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée en première instance pour complément d’instruction et a informé les parties que A.________ serait interrogé en procédure d’appel sur sa situation personnelle et qu’il pouvait dès lors produire toutes les pièces justificatives nécessaires à documenter sa situation personnelle. 3.9 Par ordonnance du 17 mars 2023 (D. 1789), les parties ont été informées qu’il était envisagé de désigner le Dr Q.________ en qualité d’expert pour procéder à