Elles ne se sont pas opposées à ce qu’une partie de la déclaration d’appel soit écartée du dossier et ont pris position sur les réquisitions de preuve formulées par la défense. 3.7 Par ordonnance du 26 janvier 2023 (D. 1752), il a été constaté qu’aucune des autres parties plaignantes n’avait donné suite à l’ordonnance du 21 décembre 2022 et ainsi déposé d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière. En conséquence, il a été constaté que la procédure d’appel ne concernait plus F.________, H.________, M.________, O.________, I.________, L.________, G.________, K.________ et N.________.