), en raison de la prescription de l’action pénale ; 1.3 dommages à la propriété, prétendument commis le 1er juin 2021 à Bienne, au préjudice du policier V.________ (AA I. 4.4.), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait, commises à réitérées reprises : 1.1. le 18 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de M.________ (AA I. 1.1.) ; 1.2.