Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 625 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 septembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 15 septembre 2023) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Lüthi Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demandeur au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) H.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) I.________ représentée par J.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) K.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) L.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) M.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) N.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) O.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions voies de fait, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, insoumission à une décision de l'autorité, infraction à la loi sur les stupéfiants (contravention), usage abusif de permis et de plaques, infraction à la loi sur les épidémies, infraction à la loi sur le droit pénal cantonal 2 Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 2 septembre 2022 (PEN 2022 150) 3 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 mars 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 852-861) : I.1 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) 1.1 Commises le 18 novembre 2020 vers 23:35 heures, à Biel/Bienne, rue de S.________, au préjudice de M.________, par le fait de l'avoir poussé au niveau des épaules avant de l'injurier ; Partie plaignante : M.________ (Action civile : selon appréciation du Juge) 1.2 Commises le 1er juin 2021 vers 17:50 heures à Bienne, rue T.________, dans locaux de U.________ au préjudice du policier V.________, par le fait de lui avoir donné des coups de pied et d'avoir mordu dans le talon de sa chaussure ; Partie plaignante : V.________ (Action civile : CHF 200.00) I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 ou 2 CP) Commises à réitérées reprises 2.1 À une date indéterminée avant leur mariage le AX.________, à Berne, au préjudice de C.________, née le W.________, par le fait de l'avoir serrée au cou provoquant une perte de connaissance, puis alors qu'elle avait repris ses esprits de l'avoir menacée avec un couteau et de lui avoir causé des blessures à l'intérieur des mains lorsqu'elle a voulu se défendre, ce qui lui a laissé des cicatrices ; Partie plaignante et civile : C.________ 2.2 Le 24 mai 2019, à 2503 Bienne, X.________ (lieu), au préjudice de C.________, née le W.________, par le fait de l'avoir frappée à coups de pied et de poing dans la salle de bains, de lui avoir ainsi cassé l'orteil du pied droit et de lui avoir causé un hématome sur le nez, alors qu'il était sous l'effet d'une consommation excessive d'alcool ; Partie plaignante et civile : C.________ 2.3. Le 30 avril 2020, à 2503 Bienne, X.________ (lieu), au préjudice de E.________, née le Y.________, par le fait d'avoir giflé sa fille âgée de 2 ans au moment des faits, ce qui lui a nécessairement causé une douleur vive et lui a laissé une marque rouge sur la joue gauche ; Partie plaignante et civile : E.________ repr. par sa mère, C.________ 2.4. Le 23 novembre 2020, à 2503 Bienne, X.________ (lieu), au préjudice de L.________, né le Z.________, par le fait d'avoir fait entrer la victime dans son appartement, de l'avoir frappée à la tête avec un objet indéterminé si bien que la victime a perdu connaissance et a constaté qu'elle avait du sang dans le nez et la bouche en reprenant conscience, d'avoir tenté de l'étrangler en lui faisant une clé de bras autour du cou et de lui avoir arraché des cheveux (plusieurs « rastas »), lui causant encore une épanchement sanguin dans l'œil droit et une plaie au coude gauche ; Partie plaignante et civile : L.________ 4 2.5. (Tentative) Le 27 novembre 2020, à 2503 Bienne, rue AA.________, Restaurant AB.________, au préjudice de L.________, né le Z.________, alors que la victime s'était garée sur le trottoir opposé au bar, le prévenu s'est approché d'elle muni d'un outil « multitool » et a tenté de lui donner des coups sans succès avant qu'elle ne mette le prévenu au sol ; Partie plaignante et civile : L.________ I.3 Vol (art. 139 ch. 1 CP) Commis le 22 juin 2020 vers 18:15 heures, rue de AC.________ à 2502 Biel/Bienne, sur la place de parc devant le restaurant AD.________, au préjudice de C.________, par le fait de s'être emparé du sac à main de la lésée dans sa voiture lequel contenait notamment ses clés d'appartement et un sac ventral ; Somme du délit: CHF 400.00 Partie plaignante et civile : C.________ I.4 Dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) Commis à réitérées reprises 4.1. Entre le 27 juillet 2020 à 11:00 heures et le 29 juillet 2020 vers 16:30 heures, rue AE.________, 2502 Biel/Bienne, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir endommagé la porte d'appartement de la lésée en changeant le cylindre de la serrure sans son consentement ; Somme des dommages : CHF 2'000.00 Partie plaignante et civile : C.________ 4.2. Commis entre le 20 octobre 2020 vers 11:00 et le 23 octobre 2020 vers 12:00 heures, à Bienne, rue AE.________, au préjudice de I.________, repr. par J.________, par le fait d'avoir forcé une porte dans le corridor, puis au rez-de-chaussée pour entrer dans l'appartement et d'avoir ainsi endommagé la porte, puis d'être revenu le lendemain pour écrire avec un feutre sur une porte ; Somme des dommages : CHF 1'192.70 Partie plaignante et civile : I.________, repr. par J.________ (Action civile : selon appréciation du juge) 4.3 Commis entre le 22 octobre 2020 et le 23 octobre 2020 vers 12:00 heures, à Bienne, rue AE.________, au préjudice de, par le fait d'avoir renversé ses meubles dans l'appartement et même d'en avoir déposé à l'extérieur, devant l'immeuble, sous la pluie ; Somme des dommages : CHF indéterminé Partie plaignante et civile : K.________ 4.4. Le 1er juin 2021 vers 17:50 heures à Bienne, rue T.________, dans les locaux de U.________ lors d'une intervention de police, d'avoir souillé les vêtements de V.________ de sang et d'avoir donné des coups tout azimut et d'avoir arraché au passage la veste phosphorescente de G.________, la couture ayant cédé sur quelques centimètres au niveau de la fermeture éclair ; Somme des dommages : CHF 300.00 Parties plaignantes et civiles : MG.________ et V.________ (action civile : CHF 100.00, resp. CHF 200.00) I.5 Calomnie (art. 174 ch. 1 CP) Commise le 1er juin 2020 entre 7:30 heures et 7:58 heures, à Biel/Bienne, X.________ (lieu), au préjudice de H.________, par le fait d'avoir crié dans son jardin que le lésé était un pyromane et qu'il avait mis lui-même le feu à son garage deux ans plus tôt (AZ.________ (date)) et qu'il avait volé tout ce qu'il possédait, ce que les voisins pouvaient entendre, étant précisé que l'enquête pénale a conclu à l'époque que c'était des enfants du voisinage qui avaient bouté le feu ; Partie plaignante : H.________ 5 I.6 Injure (art. 177 aI. 1 CP) Commise le 18 novembre 2020 vers 23:35 heures à Biel/Bienne, rue de S.________, au préjudice de M.________, par le fait de l'avoir traité d'« enculé, d'enfoiré et de guignol » Partie plaignante : M.________ (Action civile: selon appréciation du Juge) I.7 Menaces (art. 180 aI. 1 et 2 CP) Commises à multiples reprises 7.1. Le 26 février 2020 vers 23:50 heures, à Bienne, X.________ (lieu), au domicile du prévenu, au préjudice du policier F.________, par le fait de l'avoir menacé de mort lors de l'intervention de la police puis d'avoir ouvert un tiroir dans la cuisine et de s'être muni d'un objet métallique ressemblant à un couteau, si bien que le policier a dégainé son arme de service, craignant pour son intégrité corporelle éventuellement sa vie ; Partie plaignante : F.________ 7.2. Le 26 février 2020 vers 23:50 heures, à Bienne, X.________ (lieu), au préjudice de C.________, par le fait d'avoir menacé de la tuer, de lui lancer un bout de bois au visage, de lui casser le pied ou de l'étrangler, ce qui lui a fait peur à elle et au fils du prévenu, si bien que ce dernier a appelé la police et qu'elle a caché les couteaux ; Partie plaignante et civile : C.________ 7.3. Entre le 23 octobre 2020 à 3:00 heures et le 3 novembre 2020 vers 14:00 heures, à Bienne, X.________ (lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir téléphoné et de l'avoir menacée de mort, par ces mots notamment : « je vais te montrer comment on souffre, je vais venir avec le marteau , je vais te casser les dents avec le marteau, tu verras jamais ta fille grandir, je vais te faire du mal et je vais avaler ton sang » etc., ce qui a engendré de la peur chez la lésée qui a dénoncé les faits à la police ; Partie plaignante et civile : C.________ 7.4. Entre le 18 juin 2021 à 18:08 heures et le 8 décembre 2021, à Bienne, X.________ (lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir téléphoné à la centrale d'engagement ARB à plusieurs reprises et d'avoir menacé de mort son épouse, dont il vit séparé en disant qu'il avait une arme, qu'il allait tuer sa femme avant de s'égorger puis d'avoir envoyé de manière incessante des menaces par message sur divers supports à son épouse ; Partie plaignante et civile : C.________ I.8 Contrainte (art. 181 CP) Commise le 22 juin 2020 vers 00:30 heures, à Bienne, rue AE.________, au domicile de la lésée, par le fait d'avoir menacé de la frapper elle et leur fille avec la barre du rideau de douche si elles ne réintégraient pas immédiatement le domicile du prévenu ; apeurée, la lésée l'a suivi avec leur fille au X.________ (lieu) à Bienne avant de trouver le moyen de prendre la fuite ; Partie plaignante et civile : C.________ I.9 Violation de domicile (art. 186 CP) 9.1. Commise le 22 juin 2020 vers 01:30 heures, à Bienne, rue AE.________, au préjudice de C.________, par le fait d'être entré dans l'appartement de la lésée, contre la volonté de celle-ci ; Partie plaignante et civile : C.________ 9.2. Commise entre le 27 juillet 2020 vers 11:00 heures et le 29 juillet 2020 vers 16:30 heures à Bienne, rue AE.________, au préjudice de C.________, par le fait d'être entré dans l'appartement de la lésée en perçant le cylindre avec une perceuse et en le changeant, contre la volonté de celle-ci ; Partie plaignante et civile : C.________ 9.3. Commise entre le 10 août 2020 vers 18:00 heures et le 11 août 2020 vers 09:30 heures, à Bienne, rue AE.________, au préjudice de C.________ et de son sous-locataire 6 K.________, par le fait d'être entré dans l'appartement des lésés, contre la volonté de ceux-ci ; Partie plaignante et civile : C.________ 9.4. Commise à deux reprises, entre le 20 octobre 2020 vers 11:00 heures et le 23 octobre 2020 vers 12:00 heures, à Bienne, rue AE.________, au préjudice de K.________, par le fait d'être entré dans l'appartement du lésé, contre la volonté de celui-ci ; Plaignant : K.________ I.10 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) 10.1. Commises le 26 février 2020 vers 23:50 heures, à Bienne, X.________ (lieu), au domicile du prévenu, par le fait de s'être montré agressif et d'avoir menacé de mort le policier F.________ puis d'avoir ouvert un tiroir dans la cuisine et de s'être muni d'un objet métallique ressemblant à un couteau, si bien que le policier a dégainé son arme de service, avant que le prévenu n'aille se cacher dans la chambre à coucher et se barricader au moyen d'une armoire qui est tombée au sol ; 10.2 Commises le 1er juin 2021 vers 17:50 heures à Bienne, rue T.________, dans les locaux de U.________ lors d'une intervention de police d'avoir donné plusieurs coups de pieds aux agents G.________ et V.________, d'avoir mordu dans la chaussure de V.________ et d'avoir souillé ses vêtements de sang et d'avoir arraché la veste phosphorescente de G.________ ; I.11 Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) 11.1. Commis le 29 juillet 2020 vers 19:23 heures, à Bienne, X.________ (lieu), au domicile du prévenu, par le fait de s'être montré agressif, d'avoir gesticulé avec ses bras, d'avoir voulu fuir le contrôle de police en s'installant dans une voiture si bien que la police a dû l'en sortir pour l'amener au poste de police ; 11.2. Commis le 7 janvier 2021 vers 10:00 heures, X.________ (lieu), 2503 Biel/Bienne, par le fait d'avoir tenté d'empêcher les fonctionnaires de la ville de Bienne d'exécuter une expulsion en leur barrant le passage à l'appartement de AH.________ à la rue AI.________ à 2503 Biel/Bienne, si bien que deux patrouilles de police ont été appelées à intervenir sur les lieux. I.12 Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) 12.1. Commise entre le 10 août 2020 vers 18:00 et le 11 août 2020 vers 09:30 heures, à Bienne, rue AE.________, par le fait de s'être introduit dans l'appartement de C.________, alors que par décision du Tribunal civil du 30 juin 2020, il avait l'interdiction de s'approcher du futur domicile de la lésée ; 12.2 Entre le 23 juillet 2020 et le 3 novembre 2020 vers 14:00 heures, à Bienne, X.________ (lieu) ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait de lui avoir téléphoné à multiples reprises alors qu'il en avait l'interdiction selon décision du Tribunal civil du 30 juin 2020 ; I.13 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) Commise, resp. constatée, le 30 juin 2020 vers 22:45 heures, à Bienne, par le fait d'avoir possédé 2.7 g bruts de marijuana pour sa consommation personnelle ; I.14 Infraction à la LCR (usage abusif de permis et de plaques d'immatriculation, art. 97 al. 1 let. b LCR) Commise le 21 octobre 2020, à Bienne, X.________ (lieu), par le fait de ne pas avoir restitué dans le délai le permis de circulation et les plaques d'immatriculation BE ________ attribués au véhicule BA.________, malgré la décision notifiée le 16 octobre 2020 impartissant un délai de 5 jours pour ce faire ; I.15 Infraction à la loi sur les épidémies (art. 83 aI. 1 let. j LEp) Commise le 29 mars 2021, vers 20:30 heures, à Biel/Bienne, AJ.________, chez AK.________, par le fait de ne pas avoir porté un masque à l'intérieur d'un magasin en prévention de la propagation de l'épidémie de Coronavirus ; I.16 Infractions à la loi sur le droit pénal cantonal (art. 8 et 12b LDPén) 7 16.1. (Conduite inconvenante) Commise le 29 mars 2021, vers 20:30 heures, à Biel/Bienne, AJ.________, chez AK.________, par le fait d'avoir causé du scandale en criant dans le magasin, muni de sa bière et en commençant à se déshabiller puis à faire mine de manger son passeport ; 16.2. (Conduite inconvenante) Commise le 7 mai 2021 entre 2:36 et 2:55 heures, à Biel/Bienne, rue AL.________ et rue AM.________, chez les pompiers et au poste de police, par le fait d'avoir sonné de manière incessante à la sonnette des pompiers, puis d'avoir craché au sol en direction des policiers et d'avoir encore appuyé à plusieurs reprises sur le bouton d'alarme à la loge du poste de police et d'avoir donné des coups de pieds dans la porte d'entrée ; 16.3. (Souillure) Commise entre le 29 mars 2021, vers 21:00 heures et le 30 mars 2021 vers 8:00 heures, à Biel/Bienne, rue AM.________, au poste de police, par le fait d'avoir étalé ses excréments dans la cellule du poste de police et d'avoir uriné contre la porte de manière à ce que l'urine s'écoule sous la porte en direction du corridor ; Partie plaignante et civile : N.________ (action civile : CHF 189.00) 2. Première instance 2.1 En première instance, l’accusation a été complétée par deux ordonnances pénales des 9 février 2022 (BJS ________, voies de fait commises le 12 novembre 2021 au préjudice de O.________) et 13 avril 2022 (BJS ________, conduite inconvenante commise le 16 septembre 2021). Les procédures liées à ces deux ordonnances pénales ont été jointes à la procédure déjà en cours pour jugement. 2.2 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 2 septembre 2022 (D. 1494- 1499). 2.3 Par jugement du 2 septembre 2022 (D. 1425-1435), rectifié le 9 septembre 2022 (D. 1448-1451), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, prétendument commises le 1er juin 2021 à Bienne, au préjudice du policier V.________ (AA I. 1.2.), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 1.2 lésions corporelles simples, prétendument commises à une date indéterminée avant le 29 novembre 2012 à Berne, au préjudice de C.________ (AA I. 2.1.), en raison de la prescription de l’action pénale ; 1.3 dommages à la propriété, prétendument commis le 1er juin 2021 à Bienne, au préjudice du policier V.________ (AA I. 4.4.), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait, commises à réitérées reprises : 1.1. le 18 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de M.________ (AA I. 1.1.) ; 1.2. le 12 novembre 2021, à Bienne, au préjudice de O.________ (ordonnance pénale du 9 février 2022) ; 2. lésions corporelles simples, commises à réitérées reprises : 2.1 le 24 mai 2019 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 2.2.) ; 2.2 le 30 avril 2020 à Bienne, au préjudice de E.________ (AA I. 2.3.) ; 8 2.3 le 23 novembre 2020 à Bienne, au préjudice de L.________ (AA I. 2.4.) ; 2.4 le 27 novembre 2020 à Bienne, au préjudice de L.________ (AA I. 2.5.), sous la forme de la tentative ; 3. vol, commis le 22 juin 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 3.) ; 4. dommages à la propriété, commis à réitérées reprises : 4.1 entre le 27 juillet 2020 et le 29 juillet 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 4.1.) ; 4.2 entre le 20 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à Bienne, au préjudice de I.________ (AA I. 4.2.) ; 4.3 entre le 22 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à Bienne, au préjudice de K.________ (AA I. 4.3.) ; 4.4 le 1er juin 2021 à Bienne, au préjudice de G.________ (AA I. 4.4.) ; 5. calomnie, commise le 1er juin 2020 à Bienne, au préjudice de H.________ (AA I. 5.); 6. injure, commise le 18 novembre 2020 à Bienne, au préjudice de M.________ (AA I. 6.) ; 7. menaces, commises à multiples reprises : 7.1 le 26 février 2020 à Bienne, au préjudice de F.________ (AA I. 7.1.) ; 7.2 le 26 février 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 7.2.) ; 7.3 entre le 23 octobre 2020 et le 3 novembre 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 7.3.) ; 7.4 entre le 18 juin 2021 et le 5 décembre 2021 à Bienne ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ (AA I. 7.4.) ; 8. contrainte, commise le 22 juin 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 8.) ; 9. violation de domicile, commise à réitérées reprises : 9.1 le 22 juin 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 9.1) ; 9.2 entre le 27 juillet 2020 et le 29 juillet 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 9.2.) ; 9.3 entre le 10 août 2020 et le 11 août 2020 à Bienne, au préjudice de C.________ (AA I. 9.3.) ; 9.4 entre le 20 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à deux reprises à Bienne, au préjudice de K.________ (AA. I. 9.4.) ; 10. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commise à réitérées reprises : 10.1 le 26 février 2020 à Bienne (AA I. 10.1.) ; 10.2 1er juin 2021 à Bienne (AA I. 10.2.) ; 11. empêchement d’accomplir un acte officiel, commis à réitérées reprises : 11.1 le 29 juillet 2020, à Bienne (AA I. 11.1.) ; 11.2 le 7 janvier 2021, à Bienne (AA I. 11.2.) ; 12. insoumission à une décision de l’autorité, commise à réitérées reprises : 12.1 entre le 10 août 2020 et le 11 août 2020 à Bienne (AA I. 12.1.) ; 12.2 entre le 23 juillet 2020 et le 3 novembre 2020 à Bienne (AA I. 12.2.) ; 13. contravention à la Loi sur les stupéfiants, commise, resp. constatée, le 30 juin 2020 à Bienne (AA I. 13.) ; 14. infraction à la LCR (usage abusif de permis et de plaques d’immatriculation), commise le 21 octobre 2020 à Bienne (AA I. 14.) ; 9 15. infraction à la Loi sur les épidémies, commise le 29 mars 2021 à Bienne (AA I. 15.) ; 16. infraction à la loi sur le droit pénal cantonal, commise à réitérées reprises : 16.1 conduite inconvenante commise le 29 mars 2021 à Bienne (AA I. 16.1) ; 16.2 conduite inconvenante commise le 7 mai 2021 à Bienne (AA I. 16.2) ; 16.3 conduite inconvenante commise le 16 septembre 2021 à Bienne (ordonnance pénale du 13.04.2022) ; 16.4 souillure, commise entre le 29 mars 2021 et le 30 mars 2021 à Bienne, au préjudice de N.________ (AA I. 16.3.) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; la détention provisoire et/ou pour des motifs de sûreté de 279 jours a été imputée à raison de 279 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 750.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'700.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 17 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 18'400.00 d'émoluments et de CHF 29’881.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 48'281.10 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 24'105.80) ; IV. prononcé une expulsion du territoire suisse d’une durée de 5 ans et son inscription dans le registre SIS ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me AG.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 49.00 200.00 CHF 9’800.00 Supplément en cas de voyage CHF 475.00 Débours soumis à la TVA CHF 834.80 TVA 7.7% de CHF 11’109.80 CHF 855.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 11’965.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11’965.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13’230.00 Supplément en cas de voyage CHF 475.00 Débours soumis à la TVA CHF 834.80 TVA 7.7% de CHF 14’539.80 CHF 1’119.55 Total CHF 15’659.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3’694.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’694.10 - dit que le canton de Berne indemnise Me AG.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 11'965.25 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me 10 AG.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 53.50 200.00 CHF 10'700.00 Débours soumis à la TVA CHF 637.10 TVA 7.7% de CHF 11'337.10 CHF 872.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'210.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12'210.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14'445.00 Débours soumis à la TVA CHF 637.10 TVA 7.7% de CHF 15'082.10 CHF 1'161.30 Total CHF 16'243.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'033.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'033.35 - dit que le canton de Berne indemnise Me D.________ du mandat d’office de C.________ par un montant de CHF 12'210.05 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ : 1.1 un montant de CHF 324.95 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2019 ; 1.2 un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral en réparation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2020 ; 2. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral en réparation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2020 ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser : 3.1 à la partie plaignante demanderesse au civil G.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts ; 3.2 à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ un montant de CHF 189.00 à titre de dommages-intérêts ; 3.3 à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________, représentée par J.________ un montant de CHF 1'192.70 à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage issu du seul acte punissable ; 4. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________, représentée par J.________, dans la mesure où elles se rapportent à des créances non liées à l’acte punissable ; 11 5. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 6. fixé les frais judiciaires afférant au jugement des actions civiles à CHF 300.00 et les a mis à la charge du prévenu ; VII. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; (…) 2. la confiscation du téléphone portable Nokia noir pour destruction (art. 69 CP) : 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. (notification) ; 7. (communication). 2.4 Par courriers des 12 septembre 2022 (D. 1459) et 19 septembre 2022 (D. 1469), Me AG.________ a annoncé l'appel pour A.________ contre le jugement du 2 septembre 2022 et son rectificatif du 9 septembre 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par ordonnance du 23 novembre 2022 (D. 1580), le Président e.r. a pris et donné acte du fait que le dossier de la procédure pénale dirigée contre A.________ était parvenu à la 2e Chambre pénale le 23 novembre 2022. Il a également pris et donné acte du fait que A.________ était désormais représenté à titre privé par Me P.________ et que le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (ci-après : Tribunal régional) n’avait pas statué sur la requête de A.________ tendant à ce que Me AG.________ soit relevée de son mandat d’office. Il lui a dès lors imparti un délai de 10 jours pour indiquer quel(le) avocat(e) il souhaitait voir désigné(e) en qualité de mandataire d’office ou communiquer son souhait d’être représenté à titre privé. Les parties ont en outre été informées qu’il était envisagé d’ordonner la prolongation du maintien en détention de A.________. Un délai de 3 jours a partant été imparti à la défense et au Parquet général pour se prononcer sur cette question et A.________ a été provisoirement maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. 3.2 Par ordonnance du 5 décembre 2022 (D. 1618), la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée pour toute la durée de l’éventuelle procédure d’appel. 12 3.3 Par mémoire motivé du 12 décembre 2022 (D. 1639), Me P.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité, dans la mesure où les classements ne sont pas attaqués, de même que tous les verdicts de culpabilité à l’exception de ceux prononcés aux ch. II.2.1 et 2.2 du jugement concernant des infractions commises au préjudice de C.________ et E.________. La défense a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et un complément d’administration de la preuve concernant la situation personnelle du prévenu. 3.4 Par ordonnance du 21 décembre 2022 (D. 1686), le Président e.r. a pris et donné acte de la déclaration d’appel motivée de la défense et l’a informée qu’il était envisagé d’en écarter une partie. Il lui a imparti un délai de 20 jours, tout comme les parties plaignantes C.________ et E.________, par Me D.________, ainsi que le Parquet général, pour prendre position à ce sujet ainsi que sur les réquisitions de preuves déposées par la défense. Le même délai a été imparti, d’une part, au Parquet général pour déclarer un appel joint ou présenter une demande de non- entrée en matière et, d’autre part, aux parties plaignantes C.________ et E.________, par Me D.________, pour présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel. A défaut d’un appel joint, respectivement d’une demande motivée de non-entrée en matière dans un délai de 20 jours, les autres parties plaignantes citées au ch. 5 de l’ordonnance ont été informées que les ordonnances de procédure suivantes ne leur seraient plus communiquées et qu’elles ne seraient pas citées à comparaître aux débats en appel. Enfin, il a été constaté, vu que le prévenu n’avait pas donné suite à l’ordonnance du 23 novembre 2022, qu’il serait désormais représenté à titre privé par Me P.________. Le mandat d’office de Me AG.________ a partant été révoqué avec effet immédiat. 3.5 Suite à l’ordonnance précitée, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint ou présenter une demande de non-entrée en matière en relation avec l’appel déposé par la défense. Il a conclu à ce que la motivation déposée à l’appui de la déclaration d’appel soit écartée du dossier et pris position sur les réquisitions de preuve formulées par la défense (courrier du 11 janvier 2023, D. 1713). 3.6 Les parties plaignantes C.________ et E.________, par Me D.________ n’ont pas non plus déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière (courrier de Me D.________ du 6 janvier 2023, D. 1708). Elles ne se sont pas opposées à ce qu’une partie de la déclaration d’appel soit écartée du dossier et ont pris position sur les réquisitions de preuve formulées par la défense. 3.7 Par ordonnance du 26 janvier 2023 (D. 1752), il a été constaté qu’aucune des autres parties plaignantes n’avait donné suite à l’ordonnance du 21 décembre 2022 et ainsi déposé d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière. En conséquence, il a été constaté que la procédure d’appel ne concernait plus F.________, H.________, M.________, O.________, I.________, L.________, G.________, K.________ et N.________. Il a en sus été constaté que l’assistance judiciaire gratuite octroyée à C.________ et E.________ le 31 mai 2022 par le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, valait également pour la procédure d’appel et que le mandat d’office de 13 Me D.________ se poursuivait en conséquence. Les parties à la procédure ont été informées qu’elles seraient ultérieurement citées à une audience des débats. 3.8 Par décision et ordonnance du 23 février 2023 (D. 1770), Me B.________ a été désigné mandataire d’office de A.________ pour la présente procédure d’appel, suite à son courrier du 30 janvier 2023 et annexes (D. 1766). A.________ a partant été invité à communiquer à la 2e Chambre pénale, dans un délai de 10 jours, si le mandat privé de Me P.________ se poursuivait pendant la procédure d’appel et si toutes les ordonnances et tous les documents relatifs à la procédure d’appel devaient aussi lui être notifiés ou non. La 2e Chambre pénale a en outre écarté du dossier les pages nos4 à 7 et 25 à 28 de la déclaration d’appel motivée ainsi que caviardé le bas de la page 24. Elle a encore ordonné une expertise psychiatrique de A.________, admettant ainsi la réquisition de preuve de la défense. Enfin, elle a rejeté la réquisition de preuve de la défense tendant à ce que le jugement attaqué soit annulé et la cause renvoyée en première instance pour complément d’instruction et a informé les parties que A.________ serait interrogé en procédure d’appel sur sa situation personnelle et qu’il pouvait dès lors produire toutes les pièces justificatives nécessaires à documenter sa situation personnelle. 3.9 Par ordonnance du 17 mars 2023 (D. 1789), les parties ont été informées qu’il était envisagé de désigner le Dr Q.________ en qualité d’expert pour procéder à l’expertise psychiatrique de A.________ ; un délai de 10 jours a été imparti au Parquet général et à la défense pour faire valoir d’éventuels motifs de récusation à son égard. Un projet de mandat a été joint à cette décision et un délai de 10 jours a été fixé au Parquet général et à la défense pour communiquer leurs éventuelles questions complémentaires à poser à l’expert à ce stade de la procédure. 3.10 Par ordonnance et citation du 6 avril 2023 (D. 1808), il a été pris et donné acte du fait qu’aucune des parties n’avait fait valoir de motifs de récusation contre l’expert proposé ni de questions complémentaires à poser à ce stade. Partant, le Dr Q.________ a été désigné en qualité d’expert. Le mandat d’expertise a été envoyé à l’expert le même jour avec un délai fixé au 2 août 2023 pour faire parvenir ledit rapport d’expertise écrit (D. 1815). La défense, le Parquet général et les parties plaignantes ont été citées à comparaître à l’audience des débats fixée au 6 septembre 2023, le Président e.r. ayant précisé que vu son âge, E.________ n’était pas citée à comparaître et serait légalement représentée aux débats par sa mère C.________. Un délai au 2 août 2023 a été fixé à A.________, par Me B.________, pour faire parvenir à la 2e Chambre pénale tous les documents souhaités en lien avec les faits à juger ou pour documenter sa situation personnelle. Le Parquet général et les parties plaignantes, par Me D.________, ont été invités à produire toutes les pièces dont ils entendaient se prévaloir en procédure d’appel dans le même délai. Enfin, les parties à la procédure ont été informées des mesures d’instruction envisagées ultérieurement au cours de la procédure d’appel. 3.11 Le 11 mai 2023, Me D.________, pour C.________, a requis l’absence de confrontation entre sa cliente et le prévenu lors de l’audience des débats, ce qui a été admis par ordonnance du Président e.r du 16 mai 2023 (D. 1846). 14 3.12 Le 17 juillet 2023 (réception le 20 juillet 2023), l’expert a déposé son rapport d’expertise (D. 1892), ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 20 juillet 2023 (D. 1917). Il a de même pris et donné acte du rapport de la Prison régionale de Berne déposé le 7 juillet 2023 (D. 1871) ainsi que de l’extrait du registre des poursuites du 23 juillet 2023 (D. 1875) et du courriel du 14 juillet 2023 du Département des affaires sociales de la ville de Bienne (D. 1884). Il a imparti un délai au 2 août 2023 au Parquet général et à la défense pour déposer leurs éventuelles questions complémentaires à poser à l’expert ou pour communiquer si l’audition de ce dernier était requise à l’audience des débats d’appel. Par ailleurs, l’édition du dossier de la procédure en divorce auprès du Tribunal Bucheggberg-Wasseramt à Soleure a été ordonnée ainsi que l’audition de R.________ 3.13 Le 26 juillet 2023, le dossier de la procédure en divorce auprès du Tribunal Bucheggberg-Wasseramt à Soleure a été produit. Des extraits en ont été copiés et transmis aux parties (D. 1931-1977). 3.14 Les questions complémentaires à l’expert déposées par le Parquet général (courrier du 28 juillet 2023, D. 1989) et de Me B.________, pour A.________ (courrier du 2 août 2023 auquel était en outre annexé divers documents concernant la situation personnelle, D. 1992) ont été soumis à l’expert par ordonnance du 4 août 2023 (D. 2016). Le rapport de l’Office de la population, Service des migrations du 4 août 2023 (D. 2010) a été transmis aux parties par cette même ordonnance. Toujours le 3 août 2023, il a été procédé à la citation du témoin R.________ en vue des débats (D. 2011). 3.15 La demande de dispense de C.________ déposée par Me D.________ le 21 août 2023 (D. 2033) a été admise dans l’ordonnance du 22 août 2023 (D. 2037) qui a également communiqué aux parties une modification dans la composition de la 2e Chambre pénale. 3.16 L’expert a produit son complément d’expertise le 30 août 2023 (D. 2043). Il a été communiqué aux parties, avec un extrait du dossier de la procédure d’ordonnance pénale du canton du Jura du 6 septembre 2022 (D. 2050), par ordonnance du 31 août 2023 (D. 2052). 3.17 Lors de l’audience des débats en appel le 6 septembre 2023, l’appel a été retiré s’agissant du jugement de l’action civile. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 2101) : 1. Libérer A.________ de l’accusation de lésions corporelles simples, infractions prétendument commises au préjudice de C.________ (II, ch. 2.1 du Jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland) et E.________ (II, ch. 2.2 du Jugement du 2 septembre 2022 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland). 2. Réduire la condamnation aux frais de procédure en tenant compte des deux infractions précitées pour lesquelles A.________ doit être libéré. 3. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois. 15 4. Ordonner la libération immédiate de M. A.________. 5. Allouer une indemnité de CHF 11'600.00 à A.________ pour les 58 jours de détention injustifiée du 11 juillet 2023 au 6 septembre 2023 (soit 58 jours à CHF 200.00 le jour). 6. Annuler l’expulsion du territoire suisse de A.________ d’une durée de 5 ans et procéder à la radiation de son inscription dans le registre SIS. 7. Rejeter toutes autres ou contraires conclusions de la partie plaignante et du Ministère public. 8. Taxer la note d’honoraires et débours du mandataire d’office conformément à la note produite en audience. 9. Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont bénéficie A.________. Le Parquet général (D. 2109) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 2 septembre 2022 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de : • voies de fait en raison du retrait de plainte par la partie plaignante (AA I.1.2) ; • lésions corporelles simples en raison de la prescription de l’action pénale (AA I.2.1) ; • et dommages à la propriété en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante (AA I.4.4) ; - il n’alloue pas d’indemnité à A.________ et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de/d’ : • voies de fait, commises à réitérées reprises le 18 novembre 2020 à Bienne au préjudice de M.________ et le 12 novembre 2021, à Bienne, au préjudice de O.________ ; • lésions corporelles simples, commises à réitérées reprises le 23 novembre 2020 et le 27 novembre 2020 (sous forme de la tentative), à Bienne, au préjudice de L.________ ; • vol, commis le 22 juin 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ ; • dommages à la propriété, commis à réitérées reprises entre le 27 juillet 2020 et le 29 juillet 2020, à Bienne au préjudice de C.________, entre le 20 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à Bienne, au préjudice de I.________, entre le 22 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à Bienne, au préjudice de K.________ et le 1er juin 2021, à Bienne, au préjudice de G.________ ; • calomnie, commise le 1er juin 2020, à Bienne, au préjudice de AN.________ (sic) ; • injure, commise le 18 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de M.________ ; • menaces, commises à réitérées reprises, le 26 février 2020, à Bienne au préjudice de F.________, le 26 février 2020, à Bienne, au préjudice de C.________, entre le 23 octobre 2020 et le 3 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ et entre le 18 juin 2021 et le 5 décembre 2021, à Bienne ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ ; • contrainte, commise le 22 juin 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ ; • violation de domicile, commise à réitérées reprises le 22 juin 2020, à Bienne, au préjudice de C.________, entre le 27 juillet 2020 et le 29 juillet 2020, à Bienne, au préjudice de C.________, entre le 10 août 2020 et le 11 août 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ et entre le 20 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à deux reprises à Bienne, au préjudice de K.________ ; 16 • violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, commise à réitérées reprises le 26 février 2020 à Bienne et le 1er juin 2021 à Bienne ; • empêchement d’accomplir un acte officiel, commis à réitérées reprises le 29 juillet 2020, à Bienne, et le 7 janvier 2021 à Bienne ; • insoumission à une décision de l’autorité, commise à réitérées reprises, entre le 10 août 2020 et le 11 août 2020 à Bienne et entre le 23 juillet 2020 et le 3 novembre 2020, à Bienne ; • contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, commise resp. constatée le 30 juin 2020 à Bienne ; • infraction à la LCR (usage abusif de permis et de plaques d’immatriculation), commise le 21 octobre 2020 à Bienne ; • infraction à la loi sur les épidémies, commise le 29 mars 2021 à Bienne ; • infraction à la loi sur le droit pénal cantonal, commise à réitérées reprises, dont trois conduites inconvenantes commises les 29 mars 2021, 7 mai 2021 et 16 septembre 2021 à Bienne et une souillure commise entre le 29 mars 2021 et le 30 mars 2021 à Bienne au préjudice de N.________. - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me AG.________, défenseuse d’office de A.________ par un montant de CHF 11'965.25 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me D.________, mandataire d’office de C.________ par un montant de CHF 12'210.05 ; - il ordonne la confiscation du téléphone portable Nokia noir pour destruction (art. 69 CP). 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de lésions corporelles simples, commises à réitérées reprises : - le 24 mai 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ ; - le 30 avril 2020, à Bienne, au préjudice de E.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 30 mois, sans sursis, sous déduction de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté déjà subies ; [Note de la Cour : conclusion réduite à une peine de 22 à 23 mois en duplique par le Parquet général] - une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00 (soit un total de CHF 750.00) ; - une amende contraventionnelle de CHF 1'700.00, la peine privative de liberté de substitution devant être fixée à 17 jours en cas de non-paiement fautif. 4. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations et les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Régler le plan civil. 7. Ordonner l’inscription au système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). 8. Ordonner le maintien en détention de A.________. 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 500.00). Me D.________ pour C.________ et E.________ (D. 2112) : 1. Die Berufung sei abzuweisen. 17 2. A.________ sei gemäss Urteil des Regionalgerichtes Biel vom 2. September 2022 schuldig zu sprechen und zu einer schuldangemessenen Strafe zu verurteilen. 3. A.________ sei zu verurteilen, C.________ Schadenersatz in der Höhe von CHF 324.95, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 24. Mai 2019 zu bezahlen. 4. A.________ sei zu verurteilen, C.________ eine Genugtuung nach richterlichem Ermessen, mindestens jedoch in der Höhe von CHF 6'000.00, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 31. August 2020 zu bezahlen. 5. A.________ sei zu verurteilen, E.________ eine Genugtuung nach richterlichem Ermessen, mindestens jedoch in der Höhe von CHF 1'000.00, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 30. April 2020 (sic). 6. A.________ sei zu verurteilen, die Verfahrenskosten zu tragen. 7. Die Entschädigung für die amtliche Rechtsvertretung von C.________ und E.________ sei gemäss der eingereichten Honorarnote festzusetzen und durch den Staat zu bezahlen. 3.18 Me B.________ a renoncé à exercer un droit de triplique (selon ce qui est prévu par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2023 du 26 mai 2023 consid. 2.3). 3.19 Prenant la parole en dernier, A.________ a tout d’abord déclaré souffrir de la situation avant de faire part de ses regrets. Il a ensuite indiqué être prêt à faire des efforts afin de donner le meilleur de lui-même et qu’il aimerait respecter les lois, les autorités et prouver qu’il peut être un bon père et une personne responsable. Il a demandé qu’une dernière chance lui soit accordée. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, sont contestés les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples au préjudice de E.________ et C.________ (ch. II.2.1 et 2.2 du jugement attaqué), la peine privative de liberté prononcée (ch. III.1 du jugement), l’expulsion du territoire suisse (ch. IV du jugement) et par voie de conséquence son inscription au Système d’information Schengen (SIS), ainsi que celui des frais de procédure (ch. III. 4). La rémunération des mandats d’office n’est pas contestée en ce qui concerne les montants alloués (D. 1430), mais les obligations de remboursement ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment du sort de l’affaire (ch. IV. 1 et 2 du jugement). Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas non plus susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et devront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 18 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 1500-1520). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, par l’audition du prévenu, de la partie plaignante C.________, ainsi que de R.________, le fils du prévenu, en qualité de témoin. L’extrait du casier judiciaire du 19 prévenu (D. 1801), tout comme celui du registre des poursuites (D. 1875) ainsi que le décompte de sa dette sociale ont été actualisés (D. 1884). Me B.________ a également produit des documents en lien avec la situation personnelle de son client, soit un courrier du Département des affaires sociales de la Ville de Bienne du 29 juin 2023 (D. 1994) et ses annexes (D. 1996-2009). En outre, une expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée et confiée au Dr Q.________. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 17 juillet 2023 (D. 1892), ainsi que son complément le 30 août 2023 (D. 2043). Un rapport de conduite a été requis auprès de la Prison régionale de Berne (D. 1871). Un bref rapport complémentaire a également été demandé auprès de l’Office de la population, Service des migrations, sur la question d’une éventuelle expulsion (D. 2010). Enfin, les dossiers MP ________ du Ministère public du canton du Jura à Porrentruy (ordonnance pénale du 6 septembre 2022, D. 2050) et de la procédure en divorce des époux AO.________ auprès du Tribunal Bucheggberg-Wasseramt à Soleure (BB.________, voir l’extrait de ce dossier en D. 1931-1977) ont été édités. 8.2 Il sera fait référence aux preuves administrées dans les développements qui suivent dans la mesure nécessaire. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1520-1523), sans les répéter. 10. Arguments des parties 10.1 La défense a indiqué, s’agissant des faits prétendument commis au préjudice de C.________, que les déclarations de la partie plaignante avaient varié en cours de procédure, de sorte qu’elles ne pouvaient être considérées comme crédibles. Elle a relevé que la partie plaignante avait tout d’abord parlé d’accident, avant de parler de violences et que, devant le Tribunal de première instance, elle avait indiqué ne pas savoir comment le prévenu l’avait frappée. De plus, la défense a estimé que la partie plaignante avait, en affirmant avoir été blessée à la main, démontré une volonté de charger le prévenu. Quant au prévenu, il a été, selon la défense, constant, cohérent et collaborant, ayant donné une explication relative à la cause de la lésion (chute d’une fenêtre) et les noms des personnes présentes sur les lieux. En outre, Me B.________ a indiqué que le rapport médical figurant au dossier ne faisait état ni de suspicions de violences ni de lésions pouvant correspondre à un déferlement de coups. Ainsi, au regard du doute insurmontable subsistant par rapport à la cause de la lésion, la défense a conclu à la libération du prévenu de cette infraction. Concernant les faits prétendument commis au préjudice de E.________, Me B.________ a relevé que les déclarations à charge de C.________ ne pouvaient être retenues, au motif qu’elle n’était pas présente au moment des faits. La défense 20 a également estimé que l’audition de R.________, qui avait indiqué ne plus se souvenir s’il avait téléphoné à C.________, permettait de retenir qu’il n’est pas exclu que le coup ait été porté par ce dernier. De plus, Me B.________ a relevé qu’il n’était pas insensé qu’un jeune de 15 ans ait déployé certains efforts pour camoufler des faits. Enfin, il a été relevé par la défense que le prévenu s’était occupé de sa fille durant les deux premières années de sa vie, sans que la partie plaignante n’ait dû intervenir, ce qui laissait à penser que cela fonctionnait. Partant, la défense a indiqué que le doute insurmontable relatif au déroulement des faits devait profiter au prévenu. 10.2 Le Parquet général a, quant à lui, indiqué que les déclarations de la partie plaignante n’avaient, contrairement à ce qu’avançait la défense, pas varié et que le fait qu’elle n’ait pas d’emblée parlé de violence – vraisemblablement par honte – ne constituait pas une preuve de manque de crédibilité. Au contraire, le Parquet général a estimé que ses déclarations étaient constantes, cohérentes et crédibles. Il a ajouté que bien que l’origine de la lésion ne figure pas dans le rapport médical, un accident de chantier était impossible. Le Parquet général est d’avis que, dans une telle hypothèse, la partie plaignante n’aurait eu aucun mal à en parler aux médecins. S’agissant des faits commis le 30 avril 2020, le Parquet général a relevé que les photos figurant au dossier étaient claires et les déclarations de R.________ précises, spontanées et crédibles. En outre, il a estimé que la version apportée par la défense, selon laquelle R.________ aurait été l’auteur, était fantaisiste. En effet, le Parquet général a expliqué qu’il ne voyait pas pour quelle raison R.________ aurait pris une photo de la marque pour l’envoyer à C.________ si c’était lui l’auteur des faits. 10.3 Me D.________ a rejoint la plaidoirie du Parquet général, relevant que le prévenu n’avait rien apporté de nouveau lors des débats par-devant la 2e Chambre pénale, se contentant de réfuter de manière forfaitaire les accusations. En outre, il a relevé qu’il était tout à fait possible que R.________ ne se souvienne pas de l’appel téléphonique, au vu de l’ancienneté des faits et de la récurrence des situations conflictuelles impliquant son père. De plus, Me D.________ a expliqué que R.________ aimait sa sœur et qu’il ne l’aurait jamais frappée. De son point de vue, il serait illogique que R.________ ait pris une photo de sa sœur si c’était lui qui avait commis les faits. Enfin, il a indiqué que la partie plaignante avait expliqué qu’elle ne souhaitait pas, lorsqu’elle s’était rendue à l’hôpital, accuser tout de suite son mari. Pour le surplus, Me D.________ a renvoyé au jugement de première instance concernant les faits. 11. Préambule 11.1 Deux états de faits demeurent contestés en appel et doivent faire l’objet de l’examen de la 2e Chambre pénale. Il s’agit premièrement d’un épisode survenu le 24 mai 2019 au domicile du couple AO.________, lors duquel le prévenu aurait frappé son épouse C.________ à coups de pied et de poing dans la salle de bain, lui aurait ainsi cassé l’orteil du pied droit et lui aurait provoqué un hématome sur le nez, alors qu’il était sous l’effet d’une consommation excessive d’alcool (ch. I. 2.2 AA). Le second épisode se serait produit le 30 avril 2020, toujours au domicile conjugal, au préjudice 21 d’E.________, par le fait pour le prévenu d’avoir giflé leur fille alors âgée de 2 ans, ce qui lui avait nécessairement causé une douleur vive et lui avait laissé une marque rouge sur la joue gauche (ch. I.2.3 AA). A l’exception d’un rapport d’urgence du Centre hospitalier de Bienne du 25 mai 2019 (D. 542 s.) ainsi que d’une photographie du visage d’E.________ (D. 196, voir aussi les photos en D. 836-837), les moyens de preuve principaux consistent uniquement en les déclarations de la partie plaignante C.________, du témoin R.________ et du prévenu. 11.2 Dans l’examen de la crédibilité générale des trois protagonistes cités, la Cour se basera non seulement sur les déclarations concernant les faits qui sont contestés en appel, mais également, en tant que besoin, sur les autres déclarations figurant au dossier de la cause. 11.3 De manière générale, il sied de constater que le comportement reproché au prévenu s’agissant de ces deux épisodes est caractéristique de celui adopté en général lors des autres états de fait, par ailleurs incontestés et pour lesquels il a été condamné en première instance, soit une agressivité physique et verbale incontrôlée et systématique, tant à l’égard de proches, que de voisins et d’agents de police. La plupart des agissements répréhensibles du prévenu, y compris ceux restant à examiner en appel, interviennent en outre à une époque où le prévenu était régulièrement sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants (D. 180-181 ; D. 556- 557 ; la consommation d’alcool et de marijuana a été admise durant l’expertise, D. 1900-1901, toutefois sans l’aspect de dépendance), ce qui constitue un facteur important, étant relevé que le prévenu était particulièrement en proie à des excès de violences sous l’effet de ces substances. Ceci est particulièrement bien illustré par la manière dont la procédure a démarré, ce que les policiers s’étant rendus au domicile de la famille AO.________ le 26 février 2020 à 23:54 heures ont également pu largement constater. Appelés sur les lieux par le fils du prévenu, R.________, au motif que suite à une réflexion quant à sa consommation d’alcool, le prévenu avait « pété les plombs » et l’avait menacé ainsi que la partie plaignante, les agents ont d’emblée observé le prévenu debout au salon en train de crier sur la partie plaignante, recroquevillée sur le canapé. Puis, s’adressant au prévenu pour qu’il se calme, ceux-ci se sont alors retrouvés à leur tour comme cible des menaces de mort du prévenu, y compris au moyen d’un objet ressemblant à un couteau, ce qui a obligé l’un des agents à sortir son arme de service. Le prévenu s’étant barricadé dans une chambre et refusant d’obtempérer, du renfort a dû être appelé et l’usage de la force physique a été nécessaire pour déloger le prévenu et l’arrêter (D. 134 et D. 139- 140). En totale opposition avec les constatations formelles des policiers à cet égard, le prévenu a pourtant soutenu qu’à l’arrivée des policiers, il était seul au lit dans sa chambre à coucher et que ceux-ci avaient cassé la porte pourtant non fermée à clé, puis avaient pénétré dans la pièce (D. 153 l. 188-197 ; D. 154 l. 215-233 et l. 258- 261) et qu’il ne s’était pas saisi d’un objet ni n’avait menacé de mort les policiers présents (D. 154 l. 253-256 et D. 155 l. 263-266 et l. 287-293). Même devant la Procureure, il s’est évertué à nier avoir menacé les policiers présents le soir du 26 février 2020 et a maintenu qu’il était « impossible » qu’il se soit comporté de la sorte 22 devant sa famille (D. 306 l. 76-80). D’emblée, force est de constater que sa crédibilité est donc fortement sujette à caution. 11.4 A cela s’ajoute que le comportement adopté par le prévenu envers son épouse tout au long de la procédure n’a pas été très différent et colle parfaitement à celui qu’elle dénonce pendant la vie commune. Il est renvoyé à cet égard aux nombreux rapports de police établis s’agissant des épisodes commis par le prévenu à l’encontre de la partie plaignante (D. 179-182 ; D. 210-213 ; D. 255-256 ; D. 266-268 ; D. 313-316 ; D. 429-433 ; D. 501 ss) et pour lesquels le prévenu a en grande partie été condamné. Il en ressort que dès la séparation d’avec son épouse, le prévenu lui a fait vivre un climat de peur et de harcèlement constant, l’ayant régulièrement menacée de mort, contrainte pour qu’elle revienne vivre avec lui et ayant violé son domicile en y pénétrant sans droit et en lui causant des dommages matériels. Il a de même fait fi de l’interdiction judiciaire du 30 juin 2020, lui interdisant tout contact avec son épouse et de s’approcher à moins de 300 mètres de son domicile (D. 236 ss), continuant à pénétrer sans droit dans son domicile à plusieurs occasions et à la contacter. 11.5 Il ressort clairement du dossier que le prévenu présentait des problèmes d’alcool au moment des faits. En effet, le rapport de dénonciation du 3 juillet 2020 de la police (D. 180-181) démontre que le prévenu s’est souvent présenté au guichet de la police cantonale dans un état alcoolisé. Il découle de plus du rapport de l’hôpital du Jura- bernois du 12 août 2021 (D. 556-557) qu’à cette époque-là le prévenu souffrait, entre autres, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de dérivés du cannabis. Une mesure de placement à des fins d’assistance (ci-après : PAFA) du prévenu a de plus été ordonnée par le Dr AQ.________ de l’hôpital de Bienne le 19 juin 2021 en raison des menaces d’hétéro et auto-agressivité sous l’effet de l’alcool (D. 568 et 569). Dans son rapport d’expertise du 17 juillet 2023, le Dr Q.________ a diagnostiqué chez le prévenu, au moment des faits, un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et émotionnellement labiles de type borderline, un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère sans symptôme psychotique et des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance (D.1907). L’expert a également relevé que le recourant présentait, notamment dans le contexte entourant la commission des délits pour lesquels il était en procédure d’appel, une potentielle composante de « jalousie délirante » (D. 1905). 11.6 Pour le surplus, il est intégralement renvoyé aux considérants des premiers Juges. En effet, la 2e Chambre pénale fait entièrement siennes les considérations pertinentes développées par le Tribunal régional qui a examiné de manière générale la crédibilité de ces deux protagonistes en lien avec les faits à établir (D. 1523-1525). C’est donc dans ce contexte qu’il sied d’examiner les faits litigieux, en précisant que les lésions corporelles simples commises sur la partie plaignante seraient survenues pendant la vie commune, soit le 24 mai 2019, et celles sur leur fille E.________, après une brève séparation et la reprise de la vie commune. 23 12. Ad lésions corporelles simples au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 AA) 12.1 Déclarations de la partie plaignante C.________ 12.1.1 Tout d’abord, il convient de relever que ce n’est pas la partie plaignante qui est à l’origine du dévoilement des violences conjugales subies, mais R.________, le fils du prévenu issu d’une précédente relation, dans les circonstances particulières décrites au ch. 11.2 ci-dessus. Interrogée pour la première fois cette nuit-là au sujet des faits survenus le 26 février 2020 au domicile conjugal, c’est à cette occasion que la partie plaignante a pour la première fois dénoncé les faits litigieux. Si elle a déclaré avoir déjà appelé la police par le passé à une ou deux reprises suite à des disputes avec le prévenu, elle a bien précisé qu’aucun rapport de police n’avait été établi et qu’elle n’avait jamais porté plainte contre le prévenu (D. 164 l. 70-71). Le fait qu’elle n’ait entrepris aucune démarche suite aux violences dénoncées n’est, comme l’a à raison relevé la première instance, pas de nature à mettre en péril la véracité de cet épisode. La partie plaignante a en effet justifié être restée avec le prévenu, car avoir été amoureuse de lui et avoir cru qu’il pouvait changer ; du moins elle en avait l’espoir (D. 1373 l. 32-37). Ces circonstances sont par ailleurs très fréquentes en matière de violence domestique et ne parlent pas en défaveur de la crédibilité (« Glaubhaftigkeit ») des premières déclarations de la partie plaignante. Il faut également relever que cette dernière a manifesté une grande peur suite à ses révélations, indiquant qu’au vu du fait que R.________ avait appelé la police, elle était persuadée que la situation allait s’empirer et craindre ainsi pour sa vie et son intégrité physique ainsi que celle de R.________ (D. 166 l. 204-206 et l. 210-213 ; D. 167 l. 232-247). Cette crainte de représailles de la part du prévenu, confirmée par les policiers intervenus sur les lieux (D. 134), s’est du reste avérée fondée au vu du comportement subséquent du prévenu à son égard (voir ch. 11.3). La 2e Chambre pénale ne décèle ainsi aucune source d’altération possible des déclarations de la partie plaignante et relève qu’aucun élément suspect ne ressort de la manière dont les faits ont été dévoilés, bien au contraire. Le fait que la partie plaignante ait pris le risque de rapporter ces faits à la police, malgré sa crainte légitime du prévenu et avant qu’elle n’ait eu le temps d’organiser sa mise en lieu sûr ainsi que celle de sa fille, constitue un signal fort de crédibilité. 12.1.2 Dans ses auditions précédentes, la partie plaignante s’est montrée mesurée dans ses propos et n’a pas cherché à diaboliser ni charger le prévenu, déclarant par exemple que « tout allait bien » jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte de leur fille E.________, moment à partir duquel les menaces avaient commencé (D. 163 l. 47- 49 ; D. 1374 l. 46) ; que des problèmes existaient certes auparavant, mais « comme dans tous les couples » (D. 163 l. 51-52) et qu’elle ne pouvait dire que le prévenu était « une mauvaise personne » lorsqu’il était sobre, mais que c’était « terrible » lorsqu’il buvait (D. 164 l. 97-98). Elle a au contraire fait preuve de retenue et de transparence, excluant que le prévenu s’en soit jamais pris à leur fille, allant jusqu’à le qualifier de « doux » avec elle, contrairement à son comportement envers elle- même et son propre fils R.________ depuis le moment où il avait quitté sa famille d’accueil (D. 163 l. 58-60). Là encore, elle n’a toutefois pas fait preuve 24 d’exagérations, expliquant de manière détaillée et chronologique la dégradation du comportement du prévenu à leur égard, soit notamment à cause d’un consommation accrue d’alcool et de stupéfiants (D. 163 l. 54-58) et pourquoi ils avaient peur de lui, soit notamment car ils ne savaient jamais à quel moment le prévenu allait « péter un plomb » ou « faire irruption dans la chambre », « hurler » sur eux ou les « menacer » (D. 164 l. 85-88). Sur question des policiers, elle a en outre répondu que le prévenu n’avait jamais frappé R.________ ni ne l’avait blessé, mais qu’il le poussait, le menaçait et l’avait déjà mis à terre (D. 165 l. 130 et 147-150). Il faut en outre souligner que si elle a également régulièrement exposé avoir peur du prévenu et de ce qu’il pourrait faire, car elle « savait de quoi il est capable » (D. 165 l. 151-152), elle a clairement exclu que le prévenu puisse s’en prendre à sa fille (D. 165 l. 152- 153). Enfin, elle a été catégorique sur le fait que le prévenu ne l’avait jamais touchée devant les enfants (D. 165 l. 175-177). Elle a également tenté de fournir une explication au comportement violent de son époux, notamment par le fait qu’il avait été maltraité par sa mère durant son enfance et l’influence de l’alcool ou de la drogue (D. 1374 l. 58-61). Enfin, il peut être souligné qu’elle a reconnu que le prévenu s’occupait de leur fille lorsqu’elle partait travailler la journée, mais qu’il en profitait également pour dormir et ne la changeait pas toujours (D. 1375 l. 107-110). La 2e Chambre pénale a également eu l’occasion d’entendre personnellement la partie plaignante lors des débats en appel. La partie plaignante a déclaré que le prévenu sortait toute la nuit et rentrait alcoolisé à la maison, puis dormait toute la journée avec leur fille pendant qu’elle-même travaillait et qu’à son retour du travail, il ressortait aussitôt. Elle a également indiqué avoir espéré que le prévenu puisse changer, relevant toutefois que ce dernier commençait à perdre la tête, à devenir agressif et à la traiter comme son esclave. Enfin, elle a fait part de l’obsession du prévenu pour l’argent et a reconnu n’avoir jamais vu son époux frapper leur fille (D. 2084 l. 142- 171). La Cour a pu constater au cours de l’audition de la partie plaignante que cette dernière était tendue et émue, mais qu’elle n’avait aucunement cherché à charger inutilement le prévenu. Ses déclarations en appel n’ont pas révélé de signaux de mensonge et peuvent être qualifiées de crédibles. De manière générale, aucune exagération ni mensonge ne se dégage du récit de la partie plaignante et sa manière de déclarer ne met en lumière aucun point problématique. 12.1.3 Le contenu des déclarations de la partie plaignante ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. La partie plaignante a décrit les faits de manière claire, sobre et factuelle. Elle a pu expliciter le contexte, l’état du prévenu ce soir-là (« il est rentré dans un état pas possible » ; D. 1374 l. 75), car il était sorti faire la fête « comme tous les soirs » et a donné des détails périphériques (par exemple la largeur de la salle de bain ; D. 165 l. 120-121 ou le fait qu’elle se soit retenue de pleurer après les faits afin de ne pas « recevoir encore plus » ; D. 1380 l. 329-330). Il sied encore de relever que ses déclarations sont constantes sur tous les éléments rapportés, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). Elle a expliqué que cela était arrivé un soir alors que leur fille dormait déjà et qu’elle-même ne se sentait pas bien, car elle avait des vertiges, raison pour laquelle elle avait 25 demandé au prévenu de rentrer à la maison (D. 164 l. 106-114 ; D. 1374 l. 72-74). A son arrivée, il avait commencé à la menacer, lui demandait ce qu’elle avait « pris ». En audience des débats de première instance, la partie plaignante a expliqué le sens de cette question, soit que le prévenu pensait qu’elle avait des vertiges car elle avait consommé des substances (D. 1374 l. 78-79). Lorsqu’elle avait voulu aller aux toilettes, le prévenu était entré dans la salle de bain et avait fermé la porte à clé. Il l’avait alors frappée à coups de pied et de poing, lui cassant l’orteil au pied droit, sans savoir exactement d’où étaient venus les coups vu l’exiguïté de la pièce (D. 164 l. 106-113 ; D. 165 l. 120). En première instance, la partie plaignante a confirmé ses précédentes déclarations au sujet de cet épisode, ajoutant toutefois que le prévenu lui avait dit en entrant dans la salle de bain : « je vais te tuer » (D. 1374 l. 76-77 ; D. 1379 l. 313) et ne plus savoir comment il l’avait frappée exactement, mais qu’il lui avait « pris le pied » et que « ça » lui avait cassé l’orteil (D. 1374 l. 76-78). Puis, réinterrogée à ce sujet quelques instants plus tard, elle a indiqué que le prévenu l’avait « tapée avec la main et les pieds » et lui avait cassé l’orteil avec « violence », soit avec « son pied », qu’elle était tombée et que le prévenu était aussi venu au sol (D. 1379 l. 314-321). Interrogée en appel (D. 2081 l. 43, D. 2082 l. 45), elle a expliqué que l’hématome sur le nez constaté médicalement (D. 542) lui avait été causé par le prévenu lors des faits du 24 mai 2019. Elle a aussi parlé de blessures aux mains, mais a précisé sur question que ces blessures étaient antérieures aux faits dont il est question. Elle a précisé qu’après les faits, ils étaient allés au lit pour dormir (D. 1379 l. 321-322). 12.1.4 La défense a fait valoir que la crédibilité de la partie plaignante n’était pas bonne et que le doute devait prévaloir. La défense a en particulier argumenté que la partie plaignante n’avait pas parlé de la violence subie lors de la consultation médicale, qu’elle n’avait dénoncé les faits que bien plus tard, qu’elle avait procédé à un discours « par étapes » (d’abord très bref, puis en augmentant les reproches), toutefois sans parler de la blessure au nez, pour finalement dire en première instance ne pas savoir comment le prévenu l’avait frappée et revenir en appel sur des lésions aux mains bien antérieures. La 2e Chambre pénale souligne que de légères variations dans le récit de la partie plaignante sont normales ; elles sont le signe d’un récit naturel non préparé. Ses déclarations ne comportent aucune contradiction fondamentale, puisqu’elle a toujours soutenu avoir reçu des coups du prévenu dans la salle de bain, tant avec ses pieds qu’avec ses mains, ce qui avait provoqué une fracture à l’orteil du pied droit. Il découle ensuite des questions posées par le Juge de première instance l’invitant à préciser comment son orteil avait été fracturé, que cette blessure avait été entraînée par un coup de pied du prévenu, sans qu’elle ne puisse en dire davantage. Ces déclarations complètent donc les premières, mais ne les remettent pas en cause. Il n’est de plus pas déterminant de pouvoir établir exactement le nombre de coups et la manière dont ils ont été distribués, dans la mesure où la partie plaignante n’a pas varié sur le fait que la fracture avait été provoquée par la violence du prévenu. En appel, les questions liées à l’hématome au nez et aux blessures aux mains ont pu être clarifiées (voir ch. 12.1.3). En outre, s’il peut certes paraître surprenant que la partie plaignante ait dormi à côté du 26 prévenu cette nuit-là, les explications fournies sur le fait que leur fille dormait dans leur chambre et qu’elle n’avait pas souhaité envenimer la situation, se retenant même de pleurer par peur du prévenu (D. 1380 l. 329-331), sont compatibles avec le climat familial extrêmement tendu dans lequel elle évoluait ainsi qu’avec le tempérament colérique du prévenu. La 2e Chambre pénale ne voit donc aucune raison de mettre en doute les déclarations de la partie plaignante quant à la réalité de cet épisode. Il ne faut en effet pas oublier que les réactions d’une victime de violence conjugale varient d’une personne à l’autre. Il n’est pas rare que celle-ci ne se comporte pas d’une manière objectivement logique et en particulier qu’elle ne quitte pas immédiatement l’auteur des faits, même après avoir subi de la violence. D’ailleurs, dans sa première audition, la partie plaignante avait spontanément déclaré que le prévenu ne l’avait plus touchée pendant plusieurs mois suite à cet épisode et lui avait dit qu’il ne recommencerait plus (D. 164 l. 106-113). 12.1.5 Il mérite encore d’être souligné que l’épisode violent décrit par la partie plaignante se situe après l’époque à laquelle a débuté selon elle la dégradation de la situation familiale, soit sa grossesse ou la naissance de leur fille, le prévenu n’avait pas passé une seule soirée à la maison ni même 24 heures complètes avec elle et E.________, née le Y.________ (D. 163 l. 47-48 ; D. 1375 l. 102-105). En effet, elle a précisé que le prévenu passait sa vie dans une cabane au fond du jardin avec ses copains, où il buvait et fumait des joints et qu’ils ne partageaient plus aucune vie de famille (D. 163 l. 55-58 et l. 62-64 ; D. 1375 l. 112). Il s’agit d’un élément supplémentaire en faveur de la bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante. 12.1.6 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la 2e Chambre pénale relève que plusieurs éléments importants corroborent la version des faits de la partie plaignante. - Tout d’abord, les lésions rapportées sont documentées par le rapport du Centre hospitalier de Bienne du 25 mai 2019 (D. 542-543) et parfaitement compatibles avec la version des faits présentée, soit des coups avec les pieds et les mains. En effet, lors de la consultation de la partie plaignante du 25 mai 2019, il a été constaté que celle-ci présentait une fracture de la phalange proximale au pied droit avec hématome ainsi qu’un hématome sur l’os du nez. La Cour relève, s’agissant de l’hématome sur le nez, que le certificat est formulé de manière telle qu’il laisse à penser que c’est le médecin qui l’a relevé sans que la partie plaignante ne le signale d’elle-même. Certes, il est fait mention dans ce rapport que la blessure au pied a été causée par un sèche-cheveux accidentellement tombé sur le pied droit de la partie plaignante et que l’hématome sur le nez était dû au fait qu’elle s’était cognée contre un encadrement de porte. La partie plaignante a toutefois expliqué de manière transparente et intelligible pour quelles raisons elle avait tu au médecin la véritable origine de ses blessures (D. 1374 l. 69-71), étant ajouté que la partie plaignante n’a pas attendu l’édition de ce document pour s’expliquer à ce sujet, mais a d’emblée indiqué à la police qu’elle n’avait pas dit la vérité lors de cette consultation (D. 165 l. 124-126). Ses déclarations, 27 selon lesquelles elle avait peur que sa fille soit placée en famille d’accueil comme R.________, sont également cohérentes au vu de la peur exprimée que le prévenu ne prenne sa fille (D. 166 l. 190) ou ne la (= C.________) tue si elle en venait à quitter le domicile, ajoutant qu’il était suicidaire (D. 166 l. 192-194 ; l. 196-202). Les idées suicidaires du prévenu sont établies par le rapport d’expertise psychiatrique au dossier, de même que les séquelles d’automutilation, ce qui est une manifestation du trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et émotionnellement labiles de type borderline présenté par le prévenu (D. 1907). - Les déclarations de la partie plaignante au sujet du comportement du prévenu le soir du 26 février 2020, tant à l’encontre de R.________ que de manière générale, sont confirmées par les rapports de police établis suite à son intervention au domicile conjugal des époux (D. 132-135 et D. 139-140). A leur lecture, il est constaté que R.________ avait déjà été menacé et « bousculé » par le prévenu, alors qu’il n’habitait pas là depuis longtemps et que la raison de l’accès de colère du prévenu avait été provoqué par sa remarque à son père selon laquelle il buvait trop d’alcool. A cela s’ajoute que, comme rapporté par la partie plaignante, le prévenu s’emporte très vite lorsqu’il est question de sa consommation d’alcool (D. 1374 l. 87-92). Par exemple, à la question de savoir comment il finançait son alcool, le prévenu a rétorqué en demandant à la Procureure si elle l’avait vu acheter de l’alcool (D. 308 l. 162-163 ; D. 310 l. 217) et que cela était autorisé. Il a intimé à la Procureure de laisser sa famille en paix (« Foutez-nous la paix » ; D. 310 l. 215-219). Lorsque la Procureure lui a fait remarquer qu’il semblerait que sa consommation d’alcool soit un problème et s’il était d’accord de suivre un traitement contre les addictions, le prévenu a en substance répondu : « Etes- vous sérieuse ? Je ne vous dois rien, vous ne me devez rien du tout […] » (D. 310 l. 231-233) et que la Procureure n’avait pas à lui parler de ça, lui demandant si elle le prenait pour « un guignol » (D. 310 l. 241-243). Il a adopté la même attitude lorsqu’étaient abordées les questions du paiement des pensions alimentaires et de son avenir avec sa famille ou le fait qu’il allait peut-être recevoir une ordonnance pénale, répondant ainsi à la Procureure de manière systématique que cela n’était pas son « problème » (D. 310 l. 221-222 et D. 311 l. 245-247 ; D. 311 l. 264-267). A la question de savoir s’il était lui-même violent, le prévenu a même refusé de signer ses déclarations et s’est bouché les oreilles au moment de la relecture du procès-verbal (D. 311 l. 273-278). - Enfin, comme cela a déjà été relevé au ch. 11.3 ci-dessus, le comportement du prévenu après la décision de la partie plaignante de se séparer de lui correspond parfaitement à celui décrit par la partie plaignante durant la vie commune, soit celui d’un homme violent, menaçant et méprisant à l’égard de son épouse et de sa famille. Parmi les nombreux épisodes pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable et qu’il a admis, celui qui s’est produit le 22 juin 2020 vers 00:30 heures, au domicile de la partie plaignante, mérite 28 particulièrement d’être souligné. En effet, se rendant sans droit dans le logement que s’était constituée la partie plaignante suite à leur séparation, le prévenu a menacé de la frapper elle et leur fille avec la barre du rideau de douche si elles ne réintégraient pas immédiatement le domicile. Cet épisode illustre en plus la crainte suscitée par le prévenu à la partie plaignante, qui apeurée, l’a alors suivi avec leur fille jusqu’à son domicile, avant de trouver le moyen de prendre la fuite. Il doit encore être relevé qu’entre le 18 juin 2021 et le 8 décembre 2021, le prévenu a appelé à plusieurs reprises la centrale d’engagement Ambulance Région Bienne (ci-après : ARB) en proférant des menaces de mort contre son épouse, en disant qu'il avait une arme et qu'il allait la tuer avant de s'égorger (D. 429-433). C’est donc de manière parfaitement compréhensible que la partie plaignante a continué d’exprimer sincèrement avoir peur du prévenu et notamment qu’il la tue, y compris encore à l’audience des débats de première instance (D. 501 ss ; D. 1376 l. 179-185 ; D. 1377 l. 188-189). 12.1.7 Il ressort des critères analysés que les déclarations de la partie plaignante peuvent, à l’instar de ce qu’a considéré la première instance, être qualifiées de crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des points passés en revue. 12.2 Il convient ensuite de procéder à l’analyse des déclarations du prévenu. 12.2.1 Tout d’abord, le prévenu a été entendu pour la première fois le 27 février 2020 par la police suite à son arrestation musclée, cela plusieurs heures après la partie plaignante. Il a ainsi eu le temps de réfléchir à ce qu’il allait dire ainsi qu’à une stratégie de défense, étant souligné qu’il a dans un premier temps refusé catégoriquement de répondre. Puis, lorsqu’il a cessé de faire usage de son droit de se taire, il a répondu de manière extrêmement courte et sans aucun développement aux questions posées, niant toutes les accusations portées contre lui, qu’il a qualifiées de mensongères (D. 152 l. 146-147). Ce n’est qu’en fin d’audition que le prévenu a commencé à répondre plus largement aux questions posées, présentant toutefois une version complètement mensongère de son interpellation du 26 février 2020 comme déjà relevé au ch. 11.3. 12.2.2 La 2e Chambre pénale relève que le ton adopté par le prévenu tout au long de la procédure est celui d’une personne qui se victimise, se considère comme irréprochable et retourne la situation à son avantage : - Ainsi, dès sa première audition par la police, le prévenu a prétendu que son épouse et son fils le voyaient comme « un papa poule » (D. 152 l. 154-156) et qu’il n’avait jamais ni menacé, frappé ou agressé son fils (D. 153 l. 202- 207), ceci en contradiction évidente avec les événements ayant conduit audit interrogatoire et les déclarations de R.________ aux policiers (D.133-135 et D. 139-140). Il a de même déclaré ne jamais se disputer avec son épouse et l’imaginer elle et leurs enfants à ses côtés jusqu’à sa mort, ce qui était « le destin », tout en ajoutant qu’il était incapable de faire du mal à sa famille (D. 156 l. 313-320). Le prévenu a ajouté, devant la Procureure, aimer sa femme et ne « jamais » l’avoir menacée ni violentée (D. 308 l. 156-160). Or, 29 cette vision romancée de son couple est aux antipodes des déclarations de la partie plaignante et des autres éléments au dossier, tout comme du fait qu’il se serait bien occupé de leur fille E.________ pendant que son épouse travaillait (D. 1383 l. 460-461 ; D. 2084 l. 147-152). - Le prévenu a fait preuve de la même ambivalence dans ses propos relatifs à son fils R.________. Invité à donner son point de vue sur les menaces qu’il aurait proférées à l’encontre de ce dernier, il a par exemple déclaré qu’il aimait et respectait beaucoup sa famille et qu’il n’avait plus rien à dire (D. 152 l. 149- 152). Puis, interrogé sur la remarque de son fils quant à sa consommation d’alcool, le prévenu a mis le compte de celle-ci sur le fait qu’il était « traumatisé » par la famille d’accueil chez laquelle il avait été placé pendant 12 ans, mais qu’il l’avait « récupéré » et que R.________ devait apprendre à vivre avec eux [le prévenu et sa famille], réfutant toute maltraitance à son encontre (D. 155 l. 295-301). A peine quelques instants auparavant, il avait toutefois répondu au sujet de cet incident avoir demandé à R.________ de s’occuper de ses affaires et de « dégager », car ne pas avoir eu envie de discuter avec lui, ce qui contraste donc grandement avec la manière dont il a initialement présenté son fils (D. 155 l. 287-289). - Alors qu’il est établi que le prévenu a commis plusieurs violations du domicile que s’était constitué son épouse à la rue AE.________ (D. 177-180 ; D. 210- 213 ; D. 255-256 ; ch. I.9.2 et I.9.3 AA) cela malgré l’interdiction de périmètre et de contacts prononcée par le tribunal civil, le prévenu a fait preuve de déni quant à sa situation familiale. Refusant de reconnaître la séparation d’avec son épouse, il est allé jusqu’à prétendre de manière inquiétante qu’il n’avait pas pu commettre une violation de domicile à la rue AE.________ car il s’agissait de leur [lui et son épouse] appartement et que si elle s’y rendait, la Procureure y trouverait ses affaires (D. 309 l. 172-175 et l. 192-195 ; D. 1384 l. 512-515 ; D. 1387 l. 638) ou que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était « un faux » et qu’il n’avait partant jamais reçu l’interdiction d’entrer en contact avec son épouse et sa fille (D. 309 l. 177- 182). Lorsqu’il lui a été opposé que son fils R.________ était en foyer depuis des années, le prévenu a de même répondu que cela n’était pas vrai et qu’il ne fallait pas « déconner » (D. 311 l. 250-251). Il est également surprenant de constater qu’à la question de savoir comment il réagissait au fait que tant son épouse que son fils semblaient avoir peur de lui, il ait demandé au policier : « Ma petite fille dans tout cela ? Elle ne dit rien ? », alors même que celle-ci était âgée de deux ans au moment des faits (D. 153 l. 167-173). - Ses déclarations au sujet de l’amour porté à sa famille contrastent de même grandement avec la manière constante qu’a eu le prévenu de charger son épouse sur des éléments ne faisant pas l’objet de la procédure, considérant qu’elle cherchait tous les moyens pour le « détruire » (D. 1390 l. 802-803). En effet, manifestement afin d’éviter de répondre aux questions posées et de détourner les soupçons pesant contre lui, il n’a eu de cesse d’accuser son 30 épouse de lui avoir vidé ses comptes, d’avoir demandé à la banque de « bloquer » ses comptes et de lui avoir pris tous ses documents, lui reprochant ainsi le fait qu’il vivait sans ressources (D. 308 l. 143 et l. 159- 160 ; D. 309 l. 180-182 et l. 189-190 ; D. 310 l. 207-208 ; D. 1383 l. 474 ; D. 1390 l. 804-805), alors même qu’il était question de s’expliquer sur son propre comportement envers celle-ci et que ses allégations sont purement contraires au dossier. Il a ainsi qualifié son épouse de « voleuse », au motif que celle-ci s’était enfuie avec CHF 142'000.00 retirés sans droit du compte bancaire lui appartenant (D. 307 l. 97-99 ; D. 310 l. 235-239) et que c’est pour cette raison qu’elle le dénoncerait à tort de violences à son encontre. Or, même si cela était vrai, ce qui ne transparaît aucunement du dossier, on ne voit pas quel intérêt la partie plaignante aurait pu avoir à dénoncer faussement le prévenu de l’avoir frappée. Interrogée sur la situation financière de la famille, la partie plaignante a d’ailleurs déclaré que le prévenu n’avait pas soutenu la famille au niveau financier, qu’il ne travaillait pas depuis 2017, que c’était elle qui ramenait l’argent à la maison pendant que le prévenu le dépensait (D. 1375 l. 132-136 ; D. 1377 l. 227-231 ; D. 1378 l. 234-242). Il découle en outre du dossier de l’APEA que le prévenu semble nourrir des idées obsessionnelles sur le fait qu’on aurait touché sa fille ou que son épouse l’aurait trompé avec un autre homme, ce qui transparaît également de ses déclarations en procédure (D. 1390 l. 779-786) et de l’expertise psychiatrique du 17 juillet 2023 de laquelle il ressort une « jalousie délirante » du prévenu (D. 1905). - En plus des reproches constants à l’égard de son épouse d’avoir provoqué sa ruine, le prévenu n’a eu de cesse de blâmer la police et les autorités, refusant d’assumer une quelconque responsabilité dans ses actes. Il a par exemple accusé la police d’avoir terrorisé ses voisins, sa famille et lui-même un nombre incalculable de fois en guise de justification de sa garde à vue (D. 305 l. 31-32). Il n’a de même pas manqué une occasion de critiquer le comportement des agents à son égard (D. 305 l. 42-44). A la question de savoir comment il se positionnait sur le fait que son épouse déclarait avoir peur de lui, le prévenu a été jusqu’à prétendre que c’était la faute de la Procureure, accusant cette dernière d’avoir menacé son épouse de placer leur fille au cas où elle décidait de se remettre avec lui (D. 309 l. 200-202). 12.2.3 Il faut encore relever que le prévenu s’est contredit sur plusieurs éléments périphériques au gré de ses auditions. Ainsi, au sujet des événements ayant conduit à son arrestation le 26 février 2020, il avait en substance tout d’abord déclaré, sans qu’on ne puisse y voir un quelconque lien avec l’appel de R.________ à la police, avoir voulu faire un cadeau à son fils en lui offrant une paire de baskets à CHF 150.00 et que son épouse avait remis CHF 1'000.00 à R.________, mais que les choses s’étaient envenimées lorsque R.________ lui avait demandé s’il était « bourré » (D. 155 l. 282-287). Puis, devant la Procureure, il a indiqué avoir voulu offrir un ordinateur d’occasion à R.________ et lui avoir remis CHF 1'000.00 dans ce but, suite à quoi « la guerre » avait commencé entre R.________ et son épouse (D. 305 31 l. 54-57 ; D. 306 l. 58-64). Ces déclarations pour le moins farfelues ne collent pas au rapport de police, étant rappelé que R.________ a appelé les agents au domicile familial suite au comportement hors de contrôle du prévenu suite à une remarque faite quant à sa consommation d’alcool. 12.2.4 Au vu de ce qui précède, cette façon de s’exprimer n’est pas synonyme d’une bonne crédibilité des déclarations du prévenu. On constate en sus dans tous les cas un refus total du prévenu de s’impliquer un tant soit peu, même sous forme de réflexion, dans les faits qui lui sont opposés, celui-ci se complaisant dans sa position de victime. Ceci parle là encore en défaveur d’une bonne crédibilité. Il sied de relever qu’en appel, le prévenu a reconnu qu’il n’avait pas été un bon père ni un bon mari (D. 2093 l. 279-280), faisant état de ses remords à ce sujet, ce qui ne modifie toutefois rien à l’appréciation de la crédibilité de ses anciennes déclarations. 12.2.5 Quant au contenu des déclarations du prévenu en lien avec l’épisode dénoncé par la partie plaignante dans la salle de bain, la Cour constate que le prévenu, qui nie avoir jamais frappé son épouse, a expliqué à la Procureure que celle-ci s’était fracturée l’orteil au travail et qu’il y avait des témoins. Sur demande de précisions, il a ajouté que son épouse était allée travailler dans le canton de Lucerne avec ses collègues, soit « AF.________, AP.________ et AR.________ » et que AR.________ avait ouvert une fenêtre d’au moins 20 kilos qui était tombée sur le pied de son épouse (D. 306 l. 82-88). Or, il s’agit d’un élément insolite, dont il n’avait pas fait mention lors de sa première audition, ce qui est signe de mensonge. Ces déclarations interviennent en effet plus de six mois après ses premières déclarations et un peu moins de deux mois après les nouvelles accusations de son épouse à son encontre au sujet des lésions corporelles sur leur fille E.________. Le prévenu a ainsi eu manifestement le temps de réfléchir et de se préparer à ce qu’il allait dire. A cela s’ajoute qu’invité par la Procureure à donner les noms et numéros de téléphone de ces prétendus témoins, le prévenu a répondu que leurs prénoms étaient suffisants et que ces personnes lui avaient envoyé un chauffeur pour que lui-même aille réparer la fenêtre (D. 306 l. 90-92), ce qui tend à confirmer le peu de crédibilité de cette version des faits. En effet, premièrement, à l’instar du Tribunal régional, il faut relever que si un tel accident était arrivé à Lucerne, la partie plaignante aurait logiquement consulté un médecin sur place immédiatement. Ensuite, on ne comprend pas pourquoi la partie plaignante n’aurait pas déclaré la vérité quant à l’origine de sa blessure lors de sa consultation médicale s’il s’était effectivement agi d’un accident professionnel. Ne serait-ce que pour des raisons d’assurance, la partie plaignante n’avait aucun intérêt à prétendre qu’il s’agissait d’un accident domestique. Enfin, il est absolument incohérent que le prévenu ait dû réparer cette fenêtre à Lucerne, puisqu’il était en toute logique de la responsabilité de l’entreprise ou du particulier auprès de qui la partie plaignante effectuait le soi-disant ménage, de prendre en charge cette réparation, voire même les frais de santé de la partie plaignante découlant de l’accident intervenu. En tout état de cause, cette version des faits n’est étayée par aucun élément du dossier et rien ne permet de l’établir. Par ailleurs, les indications données par le prévenu en relation avec d’éventuels témoins (« AF.________, AP.________ et AR.________ ») sont tellement vagues qu’elles 32 ne permettent pas à l’autorité d’identifier ces personnes, pour autant qu’elles existent, et rendent ses déclarations non seulement dénuées de toute crédibilité, mais en plus à dessein invérifiables. Lors des débats en appel, A.________ a renoncé à se prononcer sur les déclarations faites par C.________. Il a toutefois maintenu sa contestation des faits et sa propre version de ces derniers (D. 2087 l. 22-32). 12.2.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut dès lors que rejoindre l’avis de la première instance, à savoir que celles-ci ne sont pas crédibles et que l’administration de la preuve en général lui est clairement défavorable. La 2e Chambre pénale est ainsi convaincue que les faits dénoncés par la partie plaignante se sont bien produits de la manière dont elle les a rapportés et les dénégations aussi inconstantes qu’invraisemblables du prévenu ne sauraient susciter le moindre doute à ce sujet. 12.3 Par conséquent, la 2e Chambre pénale retient que les faits décrits au chiffre I.2.2 de l’acte d’accusation comme établis, soit que le 24 mai 2019, à 2503 Bienne, X.________ (lieu), le prévenu a frappé son épouse à coups de pied et de poing dans la salle de bain et lui a ainsi cassé l'orteil du pied droit ainsi que causé un hématome sur le nez, alors qu'il était sous l'effet d'une consommation excessive d'alcool. 13. Ad lésions corporelles simples au préjudice de E.________ (ch. I.2.2 AA) 13.1 S’agissant à présent des faits dénoncés par C.________ au préjudice de sa fille (elle aussi partie plaignante), les considérations déjà exposées aux chiffres 11 et 12 au sujet de la crédibilité respective des parties valent également pour cet état de fait et la 2e Chambre pénale y renvoie. 13.2 Pour le surplus, la 2e Chambre pénale relève premièrement que C.________ n’a pas immédiatement porté à la connaissance des autorités de poursuite pénale les actes du prévenu au préjudice de E.________. En effet, suite aux événements du 26 février 2020, N.________ n’avait plus entendu parler des époux AO.________ jusqu’à ce que C.________ se présente au guichet de la police à Bienne le 30 juin 2020 et annonce qu’elle connaissait à nouveau des problèmes avec le prévenu (D. 179). A cette occasion, C.________ a déclaré qu’elle vivait désormais séparée du prévenu depuis quelques mois et s’était constituée un nouveau domicile avec sa fille E.________ à Bienne. Elle a dénoncé plusieurs états de fait intervenus à son préjudice le 22 juin 2020 vers 00:30 heures, soit une violation de domicile, un vol, des menaces et une contrainte, le prévenu l’ayant menacée ainsi que sa fille de les frapper avec la barre du rideau de douche (D. 179-180), ce que le prévenu a finalement implicitement admis par sa mandataire (D. 1404). Puis, le 2 juillet 2020, lors de son audition au sujet des faits dénoncés le 30 juin 2020, C.________ a également dénoncé le prévenu pour une gifle donnée à sa fille le 30 avril 2020 entre 10:00 et 12:00 heures (D. 181). Certes, il peut de prime abord paraître curieux que C.________ ait non seulement attendu plus de deux mois pour rapporter les faits au préjudice de sa fille, mais qu’elle n’ait également pas choisi d’en parler lors de sa dénonciation à la police le 30 juin 2020. Toutefois, il s’avère, à la lecture du procès- 33 verbal d’audition du 2 juillet 2020, que c’est spontanément et naturellement que C.________ a révélé l’épisode concernant sa fille. En effet, alors qu’elle venait de s’exprimer au sujet des faits survenus le 22 juin 2020, l’agent en charge de son audition lui a alors demandé si elle estimait son époux capable de la frapper elle ou sa fille. C’est en réponse à cette question que C.________ a répondu ne jamais avoir cru le prévenu capable de frapper leur fille, mais vouloir « raconter quelque chose » et déposer une nouvelle plainte contre le prévenu (D. 193 l. 61-65). S’en sont alors suivies des déclarations détaillées, non seulement sur ce qui s’était passé le 30 avril 2020, mais également sur tout l’historique ayant mené à cet épisode ainsi que l’ayant succédé. A cela s’ajoute que C.________ a soutenu, comme cela était le cas s’agissant des premières violences de mai 2019, qu’elle avait eu peur qu’en dénonçant les faits plus tôt, sa fille soit placée en famille d’accueil comme R.________ ou qu’elle ne la perde à cause du prévenu, tout en reconnaissant qu’attendre avait été une « erreur » (D. 1380 l. 347-353). Ceci est crédible, d’autant plus que comme elle l’a affirmé (D. 1380 l. 354-356), C.________ n’a effectivement dénoncé les faits qu’après avoir accompli des démarches auprès du tribunal civil pour obtenir une ordonnance interdisant au prévenu de s’approcher d’elle (D. 236 ss) et s’être mise en sécurité avec sa fille chez une copine à Soleure, dont l’adresse a été tenue secrète envers le prévenu. 13.3 S’agissant du cœur des faits (« Kerngeschen »), C.________ a déclaré de manière sobre, chronologique et cohérente, que peu après les événements du 26 février 2020, elle avait pu déménager avec sa fille dans un autre appartement à Bienne, à la rue AE.________, et que R.________ était retourné vivre chez sa mère. Le prévenu avait toutefois promis de ne plus boire et s’était « donné de la peine », ne buvant plus une gorgée d’alcool (D. 193 l. 66-71). « Malheureusement », elle était alors retournée au domicile conjugal avec le prévenu et R.________, précisant que cela n’était pas par amour, mais peut-être à cause des enfants qui avaient besoin de leur père (D. 193 l. 71-73). Elle a ajouté que les choses s’étaient bien passées dans un premier temps et qu’ils formaient à nouveau une famille et un couple (D. 193 l. 73-74), ce qui tend à corroborer ses déclarations selon lesquelles le prévenu n’est pas quelqu’un de méchant lorsqu’il est sobre et que son agressivité est principalement due à ses problèmes d’alcool (D. 164 l. 97-98 ; D. 193 l. 69-70). A partir de la mi-avril 2020, la situation s’était toutefois péjorée lorsque le prévenu avait recommencé à boire, d’abord en cachette, puis devant la famille (D. 193 l. 76-77). C.________ a expliqué que le 30 avril 2020, elle devait exécuter un mandat de nettoyage à BC.________ (lieu) et s’était levée à 07:30 heures. R.________, qui n’allait plus à l’école en période de Coronavirus, avait pour habitude de surveiller E.________. Quant au prévenu, qui ne travaillait pas non plus, il était déjà debout et alcoolisé ce matin-là. Environ deux heures après avoir quitté la maison, R.________ avait appelé C.________ pour l’informer que le prévenu l’avait mis hors de l’appartement et que E.________ était encore à l’intérieur avec le prévenu. R.________ avait entendu le prévenu crier et en passant pour la 3e fois devant l’appartement, comme il n’entendait plus le prévenu crier, il était entré à l’intérieur, le 34 prévenu ne s’y trouvant plus. E.________ était seule dans son berceau en train de dormir. Elle était nue et sans Pampers. R.________ l’avait alors habillée, prise et emmenée dans l’appartement à la Rue AE.________ où il avait envoyé des photos à C.________. Sur celles-ci, on pouvait voir la marque d’une grande main sur le visage de E.________. C.________ a spontanément envoyé les photographies à la police, par e-mail, indiquant que le prévenu avait frappé sa fille au visage, ce dont elle était très choquée (D. 193 l. 77-91). Elle a ajouté avoir voulu faire avouer le prévenu par téléphone, mais que celui-ci avait tout nié et supposait que leur fille était tombée par terre ou que R.________ l’avait frappée. Depuis ce moment-là, il était clair qu’elle ne retournerait plus auprès du prévenu, raison pour laquelle R.________ était retourné chez sa maman et elle ainsi que E.________ à la rue AE.________, sans en informer le prévenu (D. 193 l. 91-95). C.________ a en effet expliqué comment et pourquoi le prévenu avait obtenu l’adresse de leur logement à la rue AE.________ contrairement à sa volonté, soit par une lettre de la Commune de Bienne au moment où elle avait voulu procéder au changement d’adresse (D 193 l. 96-103). 13.4 Ces déclarations extrêmement précises et détaillées, qui ne contiennent aucun jugement de valeur négatif à l’égard du prévenu, n’éveillent aucun signe d’exagération ni de mensonge. C.________ n’a de même jamais varié sur la version des faits présentée, maintenant que c’était bien le prévenu qui avait frappé sa fille et non R.________ (D. 1376 l. 149-157), comme l’avait soutenu le prévenu sur présentation d’une photographie du visage de E.________ prise par R.________. Bien évidemment, ce cliché (D. 196), sur lequel on distingue la marque rouge d’une main sur la joue gauche de E.________, ne permet pas directement d’en déduire que le prévenu serait bien l’auteur de cette trace et non R.________, étant relevé qu’âgé de 15 ans et demi, il était tout aussi capable que le prévenu d’en être à l’origine. Toutefois, lorsque cette photographie lui a été soumise, le prévenu a tenu des propos pour le moins étonnants, affirmant immédiatement que R.________ avait frappé « sa princesse » (D. 307 l. 118) et, en guise d’explication, que celui-ci était « accro » aux jeux et au porno qu’il regarderait jusqu’à « 3h du matin » (D. 307 l. 118- 119). Il a ensuite ajouté de manière contradictoire, comme pour justifier le geste de R.________, que E.________ était « possessive » et aimait « trop son grand frère », ce qui étouffait R.________ âgé de 16 ans (D. 307 l. 118-120). Parler de ses enfants en ces termes est singulier, d’autant plus qu’on ne voit pas comment sa fille de deux ans pourrait « étouffer » qui que ce soit ni se montrer « possessive ». On ne saisit pas non plus quel serait le lien entre le fait d’être un mordu des jeux vidéo, pour peu que cela soit vrai, et la marque sur la joue de sa petite sœur, aucun comportement agressif, voire même déplacé de R.________ envers quiconque ne ressortant du dossier. Force est également de relever que le prévenu n’a jamais fourni le moindre détail s’agissant de ses allégations, pas même quand, comment et pour quel motif R.________ aurait frappé sa petite sœur, ni comment il pouvait affirmer que son fils était bien le responsable, opposant à la Procureure pour toute réponse à cet égard que c’était sa parole contre la sienne, qu’elle devait demander à un expert de comparer sa main à celle de son fils et que son épouse détestait R.________ (D. 35 307 l. 122-124). Or, si C.________ détestait réellement R.________, on peut se demander pourquoi elle lui laissait alors garder sa fille E.________ à cette époque et pourquoi elle lui avait laissé une clé de son appartement de la rue AE.________ (D. 190 l. 87-88). C.________ a de plus expressément allégué qu’elle aimait beaucoup R.________, même s’il n’était pas son fils (D. 164 l. 80-81) et que tel était le cas de sa fille, qui avait une bonne relation avec son frère mais pas avec son père, dont elle ne parlait jamais et qu’elle ne réclamait jamais (D. 1376 l. 149-158 ; D. 1377 l. 216-218). Elle a illustré ses propos par le fait que l’enfant ne dessinait jamais son père et que si on lui posait des questions sur lui, elle essayait de ne pas répondre (D. 1377, l. 218-224), même si elle a également admis que sa fille n’intégrait pas non plus R.________ dans ses dessins illustrant sa famille (D. 1379 l. 305-309). 13.5 Sur question du Président de première instance, C.________ a fourni des explications plausibles quant au fait que R.________ n’était pas à l’origine de la marque sur la joue de sa fille, déclarant que l’enfant avait dit « Papa aouh », voulant dire par là que son père lui avait fait mal (D. 1376 l. 168-169). Elle a encore rappelé avoir été au téléphone avec R.________ pendant les faits, qui avait été mis dehors par le prévenu, car ce dernier avait « pété un câble ». Cela ne pouvait donc pas être R.________ le responsable, puisque E.________ était à l’intérieur de la maison avec le prévenu, seule dans son lit (D. 1376 l. 160-166). Amenée à se justifier sur le fait qu’elle avait laissé sa fille seule avec R.________ et le prévenu lors de l’épisode litigieux, C.________ a réitéré – ce qu’elle avait déjà dit lors de sa première audition (D. 163 l. 58-60) –, soit qu’elle n’avait jamais pensé que le prévenu puisse également s’en prendre à leur fille (D. 1378 l. 261-265). Les explications constantes et cohérentes de C.________ à cet égard paraissent sincères, étant relevé qu’elle a déclaré avoir été « très choquée » de ce qui venait d’arriver (D. 193 l. 91). Le fait que le prévenu ne s’en soit jamais pris à leur fille avant cet épisode ne suffit par ailleurs pas à infirmer les déclarations de C.________ à ce sujet. En effet, comme cela a déjà été détaillé au ch. 13.2, il est établi que moins de deux mois après les faits, le prévenu, qui était alcoolisé, a menacé la partie plaignante et E.________ de les frapper avec la barre d’un rideau de douche si elle ne réintégrait pas immédiatement le domicile conjugal (D. 177-182). Dans la mesure où C.________ a indiqué que le prévenu était alcoolisé le matin du 30 avril 2020 et manifestement agressif au vu de son comportement envers son fils R.________, il apparaît évident que le prévenu était également capable de s’emporter envers sa fille. Le prévenu, alcoolisé et énervé, s’en était déjà pris verbalement et physiquement à R.________ par le passé, dont notamment le 26 février 2020, à cause d’une remarque au sujet de sa consommation d’alcool et que le prévenu avait voulu qu’il « dégage » (D. 155 l. 287- 293). A cette occasion, le fils du prévenu était d’ailleurs sorti par la fenêtre de la chambre de sa sœur pour attendre la police et avait relaté avoir peur du prévenu (D. 132-135). Il mérite également d’être souligné que dans sa première audition, le 27 février 2020, C.________ avait déclaré que quelques jours auparavant le prévenu avait « barricadé la maison » et que R.________ avait dû sortir par la fenêtre pour aller à l’école (D. 165 l. 131-132). Partant, les déclarations de C.________ au sujet du déroulement des faits du 30 avril 2020 collent avec le comportement antérieur du 36 prévenu à l’encontre de son fils. Par ailleurs, si R.________ avait vraiment frappé sa petite sœur, pourquoi aurait-il lui-même appelé C.________ pour l’avertir de ce qui venait de se passer tout en lui envoyant une photographie, puis aurait amené l’enfant en lieu sûr à l’appartement de la rue AE.________. Cela n’est clairement pas dans la logique des choses. Au contraire, ce comportement démontre que R.________, chargé de garder sa petite sœur, prenait ce rôle à cœur et a agi comme l’aurait fait un grand frère protecteur. 13.6 Entendu sur ces faits lors des débats en appel, R.________ a indiqué avoir remarqué un matin que sa demi-sœur avait des marques bleues sur le visage, puis l’avoir prise plus tard avec lui pour se rendre dans le deuxième appartement de C.________. R.________ a également déclaré aimer sa demi-sœur et avoir passé beaucoup de temps avec elle à la maison. Enfin, il a ajouté ne plus se souvenir si un appel avait eu lieu le jour des faits et indiqué que son père, alcoolisé, n’était pas à la maison lorsque lui-même a emmené sa demi-sœur. Il a contesté être l’auteur des marques sur la joue de E.________ (D. 2076 l. 23-39). R.________ a en particulier confirmé que c’est lui qui avait pris la photographie figurant en D. 196 le jour des faits, après avoir quitté l’appartement dans lequel il habitait avec E.________ (D. 2076 l. 41-43). C.________ a quant à elle exposé que les deux photographies figurant en D. 836 et 837 avaient été prises par elle-même un jour après les faits (D. 2082 l. 81-84), ce qui indique que les marques étaient encore bien visibles le lendemain. 13.7 Quant au fait qu’il puisse paraître bizarre qu’un enfant qui reçoive un tel coup continue de dormir tranquillement, C.________ a apporté une explication invérifiable, soit que le prévenu l’avait probablement frappée et jetée par terre, qu’elle était tombée dans les pommes et qu’il l’avait remise au lit, la laissant pour morte, avant de sortir de la maison (D. 1379 l. 285-291). Si les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un tel scénario, la 2e Chambre pénale souligne qu’il n’est pour autant pas exclu qu’une fois les douleurs les plus vives liées au coup passées, E.________ ait été capable de se rendormir. La Cour ne peut en revanche que retenir comme possible et non comme établi, sur la base des déclarations de C.________, que E.________ avait beaucoup dormi suite à cet épisode et, pendant quelque mois, avait fait des cauchemars où elle se réveillait la nuit en train de crier (D. 1377 l. 198-203). En effet, un grand besoin de sommeil et des rêves agités sont fréquents à l’âge qu’elle avait et ne peuvent être rattachés de manière certaine à un événement traumatisant. Il pourrait tout au plus s’agir d’un indice dans ce sens. 13.8 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’il n’y a aucune raison de mettre en doute les déclarations constantes, mesurées et crédibles de C.________ quant à l’épisode du 30 avril 2020, celle-ci n’ayant par ailleurs aucun intérêt à mentir à ce propos. Ses déclarations sont largement corroborées par celles de R.________ recueillies en appel. A l’inverse, le prévenu, qui ne conteste pas que leur fille ait été frappée mais rejette la faute sur son fils, a livré des déclarations vagues, alambiquées et dénuées de tout fondement. Son attitude envers les autorités, son épouse, son fils ainsi que sa fille au cours de la procédure ne laisse en outre pas de place au doute quant à l’agressivité qui l’animait ainsi que sa 37 capacité à s’emporter violemment à la moindre contrariété, notamment lorsque sous l’influence de l’alcool et d’autres substances, comme c’était le cas le matin du 30 avril 2020. 13.9 Il découle de ce qui précède que les faits décrits dans l’acte d’accusation sont établis (ch. I.2.3 AA), soit que le 30 avril 2020, à Bienne, au domicile conjugal sis X.________ (lieu), le prévenu a giflé sa fille âgée de 2 ans au moment des faits, ce qui lui a nécessairement causé une douleur vive et lui a laissé une marque rouge sur la joue gauche. IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 A titre subsidiaire, la défense a contesté que les lésions subies par E.________ puissent être constitutives de lésions corporelles simples, au motif que la marque laissée sur son visage ne présentait pas l’intensité nécessaire. 14.2 Le Parquet général a relevé que la marque sur le visage de la partie plaignante se trouvait clairement en bas de l’échelle des lésions corporelles simples en terme d’intensité, de sorte que le verdict de culpabilité devait être confirmé. Pour le surplus, le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance. 14.3 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a relevé qu’il ressortait des deux photographies prises par C.________ que la marque – visible le lendemain des faits – n’était pas constitutive de simples voies de fait. 15. Généralités sur les lésions corporelles simples dans le cadre de violences domestiques (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP ; ch. I.2.2 et I.2.3 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1527-1528). Il y a lieu d’apporter les quelques compléments qui suivent. 15.2 La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage, donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied, provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de 38 la douleur provoquée. La jurisprudence récente a plutôt tendance à étendre le champ d’application de l’art. 123 CP au détriment de l’art. 126 CP. 15.3 Le Tribunal fédéral a précisé ainsi : « Wenn vom Eingriff keine äusseren Spuren bleiben, genügt schon das Zufügen erheblicher Schmerzen als Schädigung im Sinne einer einfachen Körperverletzung » (arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1232/2021 du 27 janvier 2022 consid. 1.2.2). Toujours selon le Tribunal fédéral, « Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. » (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). Si le seuil des voies de fait est tout juste dépassé, une application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP (cas de peu de gravité) devra être examinée (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 126 CP et nos 5-9 et 13 ad art. 123 CP ; ATF 134 IV 189 consid. 1.3). 15.4 En vertu de l’art. 123 ch. 2 CP, si l’auteur s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller, les lésions corporelles simples sont qualifiées et la poursuite aura lieu d’office (ATF 111 IV 123 consid. 4 ; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 123 CP). Il en va de même lorsque l’auteur et la victime sont conjoints ou lorsque l’infraction est commise dans l’année qui suit un jugement de divorce (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 23 ad art. 123 CP). Amené à se prononcer sur la qualification juridique de lésions corporelles simples retenue s’agissant d’un enfant qui avait été frappé deux fois à la mâchoire ainsi qu’à l’oreille, provoquant des traces encore visibles au visage le lendemain des coups, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s’agissait de lésions corporelles simples (ATF 119 IV I, consid. 4b) : Contrairement à l'argumentation présentée, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant - sur le plan objectif - que les atteintes physiques portées à l'enfant devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Certes, faute de témoins directs, la violence des coups a été évaluée en fonction des traces qu'ils ont laissées. Celles-ci ont été relevées, le lendemain, 39 par le médecin. Il en ressort cependant que la victime a été frappée au moins deux fois puisque la mâchoire gauche et l'oreille droite ont été touchées. De plus, le juge du fait a fondé son appréciation sur l'expérience de la vie, selon laquelle des coups laissant de telles séquelles sur le visage d'un enfant, un jour après avoir été reçus, ont certainement causé une douleur non négligeable, cela même si la peau d'une victime de cet âge est en général plus délicate que celle d'un adulte. Ces faits d'expérience pouvaient être utilisés par les instances cantonales pour compléter les constatations de fait (ATF 104 IV 21). Au surplus, les atteintes à l'intégrité corporelle définies aux art. 122, 123 et 126 CP représentent des notions juridiques imprécises; aussi le Tribunal fédéral fait-il preuve de retenue avant de revenir sur l'appréciation de l'autorité cantonale dans un cas limite, lorsque deux de ces atteintes entrent en considération (voir ATF 115 IV 20, consid. 2, s'agissant de la distinction entre lésions corporelles graves et simples). Le moyen tiré d'une insuffisance de l'état de fait, quant à l'évaluation de la douleur, est ainsi mal fondé. 15.5 Les infractions de lésions corporelles peuvent être commises par dol éventuel, élément subjectif qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). 15.5 Il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 16. En l’espèce 16.1 S’agissant des faits mis en accusation au ch. I.2.2 de l’acte d’accusation, le prévenu a donné un nombre de coups de poing et de coups de pied indéterminé à la partie plaignante dans la salle de bain, lui provoquant une fracture déplacée de la phalange proximale avec évolution intra-articulaire au pied droit ainsi qu’un hématome sur le nez. Ces lésions doivent être qualifiées de lésions corporelles simples selon la jurisprudence rappelée ci-avant. En effet, elles représentent bien plus qu’un désagrément passager propre aux voies de fait, les coups du prévenu ayant entraîné 40 la rupture d’un os ainsi que celle des vaisseaux sanguins et des douleurs à la partie plaignante, soit des blessures qui ne disparaissent qu’après plusieurs jours, voire semaines. Le lien de causalité entre les gestes du prévenu et les lésions de la partie plaignante ne pose aucun problème particulier, puisque ce sont bien l’un des coups du prévenu ou la conjonction de ceux-ci qui ont provoqué les blessures précitées. 16.2 Il a encore été retenu que le prévenu a giflé sa fille âgée de 2 ans au moment des faits, ce qui lui a nécessairement causé une douleur vive ainsi que provoqué une grande marque rouge sur la joue gauche, étant relevé que la trace de la main s’est imprimée sur la peau de l’enfant (ch. I.2.3 AA) et était encore bien visible le lendemain des faits (voir ch. III.13.6). Un coup laissant de telles séquelles à l’enfant lui a causé une douleur non négligeable, même si la peau d’une enfant est en général plus délicate que celle d’un adulte. De plus, l’enfant a indiqué à sa manière que son père lui avait fait mal (ch. III.13.5). Cette atteinte représente dès lors bien plus qu’un désagrément passager ou une simple rougeur sans importance du sentiment de bien-être, propres aux voies de fait, mais constitue à l’évidence une lésion corporelle simple, en particulier compte tenu de l’âge de l’enfant au moment des faits. 16.3 Au niveau subjectif, le prévenu a clairement agi de manière intentionnelle, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il est en effet rappelé le contexte, à savoir que les coups portés à la partie plaignante ont été donnés dans un espace exigu, soit la salle de bain de leur appartement, que celle-ci ne se sentait pas bien et que le prévenu était alcoolisé et en colère contre la partie plaignante qu’il accusait d’avoir pris des stupéfiants. Il a dès lors clairement accepté qu’en assénant des coups de pied et de poing, il était susceptible de causer des lésions à la partie plaignante telles que celles subies en l’espèce. Quant à la gifle donnée à sa fille, dont on rappelle qu’elle n’avait que deux ans à l’époque des faits, le prévenu était également alcoolisé ce matin-là et manifestement dans un état d’énervement. La marque de la main imprimée sur la joue de l’enfant établit la force employée. Son comportement était ainsi susceptible d’occasionner à la victime les blessures retenues et de lui provoquer ainsi des séquelles pouvant durer plusieurs jours, ce que le prévenu a à tout le moins accepté en agissant de la sorte. Il ne peut dès lors être raisonnablement interprété que comme une acceptation du risque, ce qui permet d’exclure toute négligence consciente. L’élément subjectif de l’intention est donc réalisé pour toutes les lésions corporelles simples aux ch. I.2.2 et I.2.3 AA. 16.4 Il sied d’ajouter que, selon l’expertise du Dr.Q.________ du 17 juillet 2023, le prévenu était totalement capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes au moment des faits. Par contre, en ce qui concerne ses capacités de se déterminer d'après cette prime appréciation, l’expert a considéré qu’elles furent altérées par la combinaison, l'enchevêtrement des troubles psychiques qu'il a présentés au moment des faits, soit un épisode dépressif moyen à sévère, une dépendance à l'alcool et un trouble mixte de la personnalité. Sur cette base, il a conclu que l'altération/diminution de ses capacités volitives était moyenne. Au vu de ce rapport et du fait qu’il n’existe aucun indice selon lequel le prévenu était irresponsable lors des infractions commises en raison des troubles psychiques dont il souffre, une irresponsabilité ne saurait être 41 retenue. La question d’une responsabilité restreinte du prévenu lors des infractions commises sera quant à elle examinée au ch. V.24 ci-après, puisque si elle est admise, elle devra être prise en compte dans l’appréciation de la gravité de la faute et la fixation de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 16.5 Ainsi, en confirmation du jugement de première instance, le prévenu doit être reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), commises le 24 mai 2019, au préjudice de son épouse C.________, et le 30 avril 2020, au préjudice de sa fille E.________. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 Eu égard aux deux complexes de faits ne pouvant être retenus, la défense a soutenu qu’une diminution d’environ 4 mois de peine privative de liberté s’imposait en l’espèce. De plus, Me B.________ a indiqué qu’il était nécessaire de tenir compte de l’expertise psychiatrique, laquelle devait conduire à une diminution de la peine prononcée de 30 %. Partant, la défense a conclu à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 20 mois. 17.2 Le Parquet général a soutenu qu’en raison de l’expertise psychiatrique, une responsabilité restreinte devait être retenue dans le cas d’espèce, de sorte que la faute du prévenu devait être revue à la baisse. Il a également relevé, s’agissant des éléments relatifs à l’auteur, que ces derniers devaient être considérés comme négatifs. Le Parquet général, dans sa duplique, a conclu au prononcé d’une peine de 22 à 23 mois, corrigeant ainsi ses conclusions écrites. 17.3 Me D.________ n’a pas plaidé concernant la peine. 18. Peines entrées en force 18.1 Vu les conclusions prises par la défense, l’amende contraventionnelle de CHF 1'700.00 et la peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00 infligées au prévenu par le Tribunal régional le 2 septembre 2022 ne sont pas attaquées. Elles sont donc entrées en force, sous réserve de la possibilité pour la 2e Chambre pénale d’infliger éventuellement une peine pécuniaire pour les infractions pour lesquelles une peine doit encore être fixée (ce qui ne sera pas le cas, voir ch. 21). La condamnation pénale du prévenu prononcée le 6 septembre 2022 pour des faits remontant au 12 août 2021 ne change rien à l’entrée en force de la peine pécuniaire. En effet, en dehors de toute conclusion prises par le prévenu à cet égard, aucune éventuelle peine d’ensemble ne peut être fixée d’office par la Cour de céans. 19. Droit applicable 19.1 Les pénalités prévues pour les infractions dont la Cour a à connaître n’ont pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. La distinction 42 désormais opérée par la loi entre les cas ordinaires et les cas de peu de gravité à l’art. 285 ch. 1 CP est sans incidence, vu le genre de peine qui sera décidé (voir ch. 21). 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1547-1548). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1548-1551). 21.2 En l’espèce, la première instance a infligé une peine privative de liberté au prévenu s’agissant des infractions de vol (ch. I.3 AA), lésions corporelles simples (y compris qualifiées) commises à 4 reprises (ch. I.2.1 à I.2.4 AA), dommages à la propriété commis à 4 reprises (ch. I.4.1 à I.4.4 AA), calomnie (ch. I.5 AA), menaces commises à de multiples reprises (ch. I.7.1 à I.7.4), contrainte (ch. I.8 AA), violations de domicile commises à 5 reprises (ch. I.9.1 à I.9.4), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise à deux reprises (ch. I.10.1 à I.10.2 AA), ainsi qu’usage abusif de permis et plaques d’immatriculation (ch. I.14 AA), au motif qu’une peine pécuniaire n’était pas suffisante, d’une part, pour sanctionner le comportement du prévenu, – qui avait harcelé son épouse et mobilisé de nombreux services étatiques sur une longue période –, et d’autre part, pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. En effet, le Tribunal régional a tenu compte de son casier judiciaire, duquel il découle que des peines relativement importantes ont déjà été infligées au prévenu par le passé. 21.3 Ce raisonnement, au demeurant non contesté par la défense, doit être suivi. Certes, si les différentes infractions faisant l’objet de la présente procédure devaient être jugées individuellement et en l’absence d’antécédents, il n’y aurait probablement pas lieu d’envisager une peine privative de liberté pour chacune d’entre elles. Toutefois, compte tenu de l’impressionnant tableau délictuel du prévenu depuis le démarrage de la procédure et jusqu’à son arrestation, seule une peine privative de liberté semble susceptible de développer à son égard un effet de prévention spéciale suffisant, étant relevé que la fréquence et la gravité de ses agissements sont allées crescendo. Sans sa mise en détention, il y aurait en effet fort à parier que l’agressivité sans limite du prévenu aurait continué à se matérialiser sous forme de diverses infractions. Une peine pécuniaire contredirait d’ailleurs de manière flagrante le principe selon lequel le crime ne doit pas payer puisque cela aboutirait à une sanction inappropriée au vu des infractions à sanctionner en l’espèce. A cela s’ajoute que le casier judiciaire du prévenu contient déjà deux inscriptions le 8 mai 2014 et le 6 septembre 2022 pour de multiples infractions commises en 2012 et 2021, soit diverses violations à la loi sur la circulation routière ainsi que séjour illégal et transport non autorisé de personnes au sens de la loi sur le transport de voyageurs. Certes, lesdites infractions sont d’une toute autre nature que celles faisant l’objet de 43 la présente procédure et ont conduit à des peines moins lourdes (travail d’intérêt général d’un total de 760 heures sans sursis, puis une peine pécuniaire de 40 jours- amende à CHF 10.00 et une amende de CHF 280.00 (D. 1802-1803). Néanmoins, les infractions de séjour illégal et de transport non autorisé de personnes au sens de la loi sur le transport des voyageurs ont été commises le 12 août 2021 et constituent ainsi de véritables récidives en procédure, vu que celle-ci a démarré en février 2020. Le prévenu ne pouvait ignorer qu’il risquait une lourde peine vu le nombre de dénonciations impressionnant dont il a fait l’objet entre février 2020 et août 2021. En date du 9 février 2022, le prévenu a par ailleurs encore été condamné à une amende de CHF 300.00 pour voies de faits au préjudice d’un surveillant du magasin AS.________ à Bienne, par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois- Seeland. Ces faits remontant au 12 novembre 2021, il s’agit donc d’une seconde récidive en procédure (D. 1025-1026), même s’ils ont été jugés le 2 septembre 2022. A cela s’ajoute que s’il ressort de l’extrait du casier judiciaire actualisé du prévenu que ce dernier n’a plus fait parler de lui depuis le jugement du 6 septembre 2022, il sied de noter qu’il se trouve en détention depuis le 10 décembre 2021 et n’en a donc plus eu l’occasion. Cela ne constitue ainsi pas une circonstance en sa faveur. Enfin, il est relevé que le prévenu n’a aucun emploi ni moyens financiers, de sorte qu’une peine pécuniaire d’une quotité supérieure à celle déjà prononcée ne pourrait très vraisemblablement pas être exécutée. Il a d’ailleurs admis avoir dû exécuter une telle peine sous forme de détention, car ne pas l’avoir payée (D. 1382 l. 424). Au vu des troubles mentaux diagnostiqués chez le prévenu par le Dr Q.________, dont une dépendance à l’alcool, il apparaît en outre manifeste qu’une peine pécuniaire n’est pas susceptible de développer un effet de prévention spéciale suffisant, le risque de récidive étant jugé moyen par l’expert, mais accru en cas de rechute liée à l’alcool. Dès lors, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté au prévenu pour chacune des infractions où il était possible de le faire (art. 41 al. 1 let. a et b CP). 22. Cadre légal, concours et circonstances atténuantes 22.1 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). 22.2 S’agissant du cadre de la peine, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire 44 heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22.3 Dans la présente affaire, la Cour devra prononcer une peine d’ensemble pour les infractions mentionnées au ch. 21.2, puisque celles-ci doivent toutes être réprimées par une peine privative de liberté. L’infraction la plus grave en l’espèce est celle de vol, qui est punie d’une peine privative de liberté de 5 ans, de sorte qu’elle donnera lieu à la peine de base. 22.4 Conformément à la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au sens précité qui justifieraient de prononcer une peine d’une quotité plus sévère que le maximum prévu pour l’infraction la plus grave, de sorte que c’est une peine privative de liberté d’au maximum 5 ans qui pourra être prononcée. Quant à la circonstance atténuante, qui réside dans le degré de réalisation de la tentative de lésions corporelles simples au préjudice de L.________, celle-ci ne permet pas le prononcé d’une peine privative de liberté qui serait inférieure au minimum du cadre légal ordinaire de trois jours (art. 48a al. 2 CP) et ne justifie pas le prononcé d’un autre genre de peine. Partant, le cadre légal de la peine privative de liberté s’étend de 4 jours (en raison de l’art. 49 al. 1 CP) à 5 ans. 22.5 Il est précisé que la responsabilité restreinte qui devra être retenue ne justifie pas non plus le prononcé d’une peine en-deçà du minimum légal ou d’un autre genre, mais sa portée exacte sera détaillée ci-après (voir ch. 24 et 27). 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 A l’instar de la première instance, la Cour relève que le prévenu s’est rendu coupable d’un nombre important d’infractions, toujours plus graves, et en relativement peu de temps. L’énergie criminelle déployée est considérable. Si les actes en eux-mêmes – pris indépendamment –, sans aucune volonté de les banaliser, ne sont, pour la majeure partie des cas, pas d’une gravité extraordinaire, il n’en demeure pas moins que le prévenu a porté préjudice à plusieurs personnes, particulièrement son épouse, cela pour des motifs futiles. Le prévenu a en effet démontré qu’à la moindre frustration et sous l’effet de l’alcool, il était capable de s’en prendre verbalement et physiquement de manière très agressive tant à sa famille, qu’à des proches comme L.________, ou encore à son voisin ou aux agents de police appelés sur les lieux par les lésés. 23.2 S’agissant des lésions corporelles simples infligées aux parties plaignantes, il est évident que la gravité des lésions causées à son épouse et sa fille est relativement faible au vu du spectre des lésions corporelles simples possibles. En sus d’accès de violence physique, le prévenu a toutefois également instauré un climat anxiogène pour sa famille, s’en prenant régulièrement à son épouse qu’il a régulièrement et de manière extrêmement virulente menacée de mort, allant jusqu’à téléphoner à la centrale d’engagement ARB à plusieurs reprises en disant qu’il avait une arme et qu’il allait tuer sa femme avant de s’égorger. Malgré son interdiction de la contacter, 45 il a également envoyé de manière incessante à son épouse des menaces par message sur divers supports. La situation était telle que la partie plaignante a sérieusement craint pour sa vie et son intégrité corporelle ainsi que pour celles de sa fille. A une reprise, il s’est en outre rendu sans droit chez la partie plaignante, puis l’a contrainte, sous la menace de les frapper elle et sa fille, de le suivre jusqu’au domicile conjugal. Pour éviter qu’il ne s’en prenne à elles, la partie plaignante a été forcée d’obéir et de se rendre avec lui en voiture jusque devant le domicile du prévenu. Dans le cadre de cette contrainte, le prévenu a encore volé le sac à main de son épouse qui était dans sa voiture, lequel contenait notamment ses clés d’appartement et un sac ventral. Le prévenu a agi par pur égoïsme, dans le but de maintenir son épouse sous son contrôle et sa domination, afin qu’elle revienne auprès de lui. Bien que les conséquences immédiates de ces actes pour la partie plaignante aient été relativement bénignes, celle-ci parvenant alors à s’enfuir une fois arrivée devant le domicile et retrouvant ses clés le jour-même, cet épisode a eu pour effet d’aggraver son sentiment d’insécurité et l’a contrainte à changer de domicile et de canton, tout en veillant à ce que l’adresse ne soit pas communiquée au prévenu. Croyant que son épouse vivait toujours à son ancien domicile et estimant que K.________, sous-locataire, n’avait pas le droit d’y vivre, le prévenu a continué à s’introduire sans droit dans cet appartement, n’hésitant pas à endommager la porte de l’immeuble et de l’appartement ou à changer la serrure pour y pénétrer ainsi qu’à commettre des déprédations, notamment vis-à-vis du mobilier de K.________. Le montant total des dommages causés à K.________ et I.________ n’est pas connu, mais ne s’avère pas de peu d’importance. Le mode opératoire est particulièrement vil et sournois. La gravité des agissements du prévenu est encore renforcée par le fait qu’il avait interdiction de s’approcher de la partie plaignante et par conséquent de son domicile. 23.3 Le prévenu a également sévi en-dehors de la sphère familiale, en attaquant violemment et lâchement L.________, un ancien ami, le 23 novembre 2020. Alors qu’il l’accusait de manière grotesque d’avoir kidnappé sa famille et de la droguer, le prévenu l’a frappé à la tête avec un objet indéterminé, si bien que L.________ a perdu connaissance et avait du sang dans le nez et dans la bouche. Le prévenu a ensuite tenté de l’étrangler en lui faisant une clé de bras autour du cou et lui a arraché des cheveux, lui causant un épanchement sanguin dans l’œil droit et une plaie au coude gauche. Le fait que la victime n’a finalement souffert que de lésions corporelles simples n’est dû qu’à la chance et à l’intervention d’un voisin, car un coup à la tête de cette nature et un blocage des voies respiratoires par une clé de bras auraient très bien pu conduire à une mise en danger ou à des lésions bien plus graves, étant toutefois précisé que la qualification juridique de ces faits ne saurait être revue par la Cour. Le 27 novembre 2020, le prévenu a à nouveau tenté de s’en prendre à L.________ qui était stationné dans sa voiture sur le trottoir en face d’un bar. Muni d'un outil « multitool », le prévenu a en effet essayé de lui asséner des coups sans succès, car L.________ est parvenu à le mettre au sol. Ce sont ainsi pour des raisons indépendantes à la volonté du prévenu que des lésions corporelles importantes n’ont finalement pas été causées à L.________. 46 23.4 En outre, il s’en est régulièrement pris gratuitement aux forces de l’ordre appelées à intervenir sur les lieux suite à ses débordements. Ainsi, le prévenu a menacé de mort l’agent F.________ lors de l’intervention du 26 février 2020, puis a ouvert un tiroir dans la cuisine et s’est muni d’un objet métallique ressemblant à un couteau, si bien que l’agent F.________ a dégainé son arme de service, craignant pour son intégrité corporelle, éventuellement sa vie. A une autre reprise, le prévenu a asséné plusieurs coups de pied aux agents G.________ et V.________, puis a mordu dans la chaussure de ce dernier et souillé ses vêtements de sang ainsi qu’arraché la veste phosphorescente de l’agent G.________, lui causant de ce fait également un dommage à la propriété. Le prévenu a agi de manière impulsive, sans aucun autre motif reconnaissable que celui de matérialiser sa colère sur la police qu’il accuse de le persécuter. Si le prévenu n’est pas parvenu à empêcher l’acte officiel des agents, soit l’intervention à son domicile, ce dernier a néanmoins entravé leur mission en adoptant un comportement agressif et en s’attaquant aux effets personnels de ceux- ci. Le bon fonctionnement des autorités publiques a ainsi été atteint. 23.5 Enfin, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, par le fait de ne pas avoir restitué dans le délai le permis de circulation et les plaques d’immatriculation BE ________ attribuées au véhicule BA.________, malgré la décision notifiée le 16 octobre 2020 impartissant un délai de 5 jours pour ce faire. Le prévenu a agi de manière là aussi égoïste et par pure convenance personnelle. 23.6 Finalement, la calomnie dont le prévenu s’est rendu coupable est de faible ampleur et relativement peu d’efforts ont été déployés, vu qu’il s’est contenté de crier dans son jardin que H.________ était un pyromane, qu’il avait mis lui-même le feu à son garage deux ans plus tôt et qu’il avait volé tout ce qu’il possédait, ce que les voisins pouvaient entendre, étant précisé que l’enquête pénale a conclu à l’époque que des enfants du voisinage avaient bouté le feu. 23.7 S’agissant de toutes ces infractions, le prévenu n’a montré aucune prise de conscience ni exprimé aucun regret. Au contraire, il a rejeté la faute sur les personnes qu’il a lésées, ne cessant de se victimiser. Il doit également être relevé que seule l’incarcération du prévenu a mis fin à ses activités criminelles, mais que sans cet arrêt forcé dans son parcours de délinquance, il aurait certainement continué à commettre de nouvelles infractions, notamment à terroriser son épouse. 23.8 La qualification des fautes liées aux actes sera traitée ci-après (ch. 25). 24. Responsabilité restreinte. 24.1 En vertu de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 3). 47 24.2 Conformément à l’ATF 136 IV 55 (consid. 5.6), il convient de prendre en compte l’existence d’une éventuelle diminution de la responsabilité pénale au sens de l’art. 19 al. 2 CP dans le cadre de l’appréciation subjective de la culpabilité de l’auteur. En d’autres termes, le facteur de réduction que constitue la capacité de discernement restreinte affecte non pas la peine, mais la culpabilité. Ainsi, si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. Le juge doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité, mais il n’est pas tenu de fixer un pourcentage. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive. 24.3 En résumé, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (« Täterkomponente ») ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). 24.4 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le juge apprécie librement une expertise et n’est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque les circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). 24.5 En l’espèce, le Dr Q.________ conclut dans son expertise (D. 1913) que le prévenu souffrait au moment des faits, de divers troubles psychiques, à savoir plus précisément d’un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et émotionnellement labiles de type borderline (CIM-10, F61.0), d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère sans symptôme psychotique (CIM-10, F33.1), et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance (CIM-10, F10.24 ). Actuellement, ces troubles sont toujours présents, à la différence que le trouble dépressif récurrent est passé en 48 épisode actuel léger à moyen (CIM-10, F33.0) et que le prévenu est actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé (CIM-10, F10.21). L’expert précité conclut que le prévenu, à l’époque des faits, était totalement capable, malgré « un trouble mental majeur », d’apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, il n’était que partiellement capable, en raison de la combinaison des troubles psychiques présentés qui se greffaient sur un trouble mixte de la personnalité, de se déterminer d’après cette appréciation (D. 1913-1914). L’expert conclut ensuite que, d’un point de vue psychiatrique, l’ampleur « de l’altération/diminution de ses capacités volitives est moyenne ». Dans son complément d’expertise (D. 2045), l’expert a relevé que le prévenu, qui a allégué des blackouts sur les faits commis, n’avait jamais perdu l’épreuve de la réalité (comme par exemple en cas de décompensation psychotique). La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter des conclusions du rapport de l’expert, lequel a examiné correctement les critères de l’art. 19 al. 2 CP et motivé de manière suffisante et intelligible ses conclusions, y compris dans son rapport complémentaire. Il est par ailleurs relevé que les parties n’ont soulevé aucun grief contre cette expertise ni n’en ont contesté le résultat, soit en particulier l’ampleur de la diminution de sa responsabilité retenue par l’expert. 24.6 Partant, il convient de retenir une diminution moyenne de la responsabilité du prévenu, toutefois uniquement sur la faculté de A.________ de se déterminer par rapport à son appréciation du caractère illicite de ses actes qui était entièrement préservée. 25. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède et sans tenir compte de la responsabilité restreinte, la 2e Chambre pénale qualifierait la faute du prévenu de légère s’agissant de l’usage abusif de permis et de plaques d’immatriculation (ch. I.14 AA), de la calomnie (ch. I.5 AA) et des dommages à la propriété au préjudice de G.________ (D. I.4.4 AA). La faute devrait être qualifiée de légère à moyenne s’agissant des infractions de lésions corporelles simples commises au préjudice de sa fille (I.2.3 AA), du vol (ch. I.3 AA), de la contrainte (ch. I.8 AA) et de la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.10.1 à I.10.2 AA). En ce qui concerne l’infraction de lésions corporelles simples au préjudice de son épouse (ch. I.2.2 AA) et de L.________ (ch. I.2.4) et la tentative de cette infraction au préjudice de ce dernier (ch. I.2.5), de même que les menaces au préjudice de son épouse et de F.________ avec un objet dangereux (ch. I.7.1 à I.7.4 AA), les violations de domicile avec dommages à la propriété au préjudice de son épouse et de K.________ ainsi que I.________ (ch. I.4.1 à I.4.3 et I.9.1 à I.9.4), la faute devrait aussi être qualifiée de moyenne, toutefois plutôt vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne. 25.2 Au vu de la diminution de responsabilité retenue en l’espèce, il convient de qualifier la faute du prévenu de très légère pour le premier groupe d’infractions, de légère pour le second groupe et enfin d’encore tout juste légère pour le troisième groupe. 49 25.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1550-1551), sous réserve des quelques précisions suivantes. 26.2 Au niveau de sa situation professionnelle et financière, le parcours du prévenu est difficile à retracer comme l’a fait remarquer la première instance. On ne lui connaît aucun emploi stable, si ce n’est que le prévenu a été employé de l’entreprise de nettoyage de son épouse pendant une durée indéterminée lors de leur vie commune. Son épouse a toutefois précisé qu’il touchait un salaire, mais ne travaillait pas (D. 1378 l. 245-246). Depuis 2017, il apparaît toutefois que le prévenu n’a plus travaillé et vécu de l’argent de son épouse, qu’il dépensait en partie pour assurer ses vices, notamment sa consommation d’alcool. Le prévenu a ensuite eu recours à l’aide sociale depuis le 1er décembre 2020 (D. 1884) et la perçoit encore actuellement. Le montant total de l’aide perçue est de CHF 48'377.50 (D. 1884). L’extrait du registre des poursuites du 13 juillet 2023 témoigne de la situation financière très lourdement obérée du prévenu, qui cumule 103 actes de défauts de bien pour un montant de CHF 153'459.90, sans compter les poursuites en cours. Les éléments relatifs à la situation personnelle du prévenu ne sauraient cependant avoir de grande influence sur la fixation de la quotité de la peine en l’espèce. 26.3 Le comportement du prévenu en procédure est mauvais. Si c’est son droit le plus strict de ne pas reconnaître être l’auteur des faits commis, il a fait preuve d’un comportement exécrable à l’égard des autorités judiciaires et des parties plaignantes, niant les faits et se positionnant systématiquement en victime, estimant qu’il n’avait rien à se reprocher et rejetant la faute sur ses accusateurs. Son comportement est symptomatique d’une conception de la réalité complètement déformée, bien que cela s’explique en partie par ses troubles psychiques, dont celui lié à la dépendance à l’alcool. A cela s’ajoute que le prévenu n’a entamé aucun processus d’introspection ni exprimé de quelconques remords avant la procédure d’appel. Un suivi thérapeutique limité à la problématique de la détention a eu lieu à la Prison régionale de Berne (D. 1872 et D. 2089 l. 99-104). En revanche, aucune démarche thérapeutique approfondie n’a été entreprise durant la détention concernant les problèmes psychiatriques du prévenu et son addiction à l’alcool. Il s’ensuit que ces éléments influencent négativement la fixation de la peine. Quant à son comportement en détention, il ressort du rapport de conduite de la Prison régionale de Berne qu’il est bon (D. 1871), ce qui peut toutefois être attendu de tout détenu, de sorte que cette circonstance ne saurait être considérée comme un élément positif. 26.4 Sur le plan des antécédents judiciaires, il est renvoyé à ce qui a été exposé au ch. 21.3 ci-dessus, étant relevé que ceux-ci ont un impact négatif sur la peine à fixer. 50 26.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 26.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les faits, même s’ils n’ont pas été commis le même jour, doivent s’apprécier dans leur globalité. Pris dans leur ensemble, ils sont plutôt défavorables. Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, ils ne justifient toutefois qu’une augmentation légère à tout au plus moyenne de la peine d’ensemble à fixer. 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 27.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP en appel ne se fera que pour les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté a été choisie (ch. 21.3). 27.3 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.4 En l’espèce, la peine de base doit être fixée pour le vol, qui est l’infraction la plus sévèrement réprimée en l’espèce. Lesdites recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales (UP) pour un « vol simple » dans un magasin (« dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ») et de 90 UP pour un « vol par effraction ». Au vu du fait que le prévenu a subtilisé le sac de son épouse (ce qui rend l’acte plus répréhensible qu’une action anonyme dans un magasin) d’une valeur 51 indéterminée, mais moins élevée que CHF 2'000.00, du cadre légal et de la faute du prévenu (réduite en raison de sa responsabilité pénale restreinte), la peine de base pour une responsabilité non restreinte doit être fixée à 30 jours ; il convient toutefois de la réduire et de la fixer à 18 jours pour tenir compte de la diminution moyenne de responsabilité du prévenu sur ses facultés volitives uniquement. 27.5 En ce qui concerne ensuite les lésions corporelles simples, les recommandations précitées préconisent une peine de 60 UP pour l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez ; traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 27.5.1 En l’espèce, les lésions corporelles simples infligées à son épouse (ch. I.2.2 AA) sont d’une gravité bien supérieure à l’état de fait standard. En effet, le prévenu l’a rouée de coups de pied et de poing sous le coup de la colère, au domicile conjugal, alors que son épouse ne sentait pas bien et lui avait demandé de l’aide, ce qui fait apparaître l’acte comme particulièrement vil, d’autant plus qu’il n’y avait pas eu une once de provocation dans l’attitude de la victime. Les conséquences ont été une fracture de l’orteil et un hématome sur le nez. Cela mériterait une peine de 180 jours pour une responsabilité pleine et entière. Compte tenu de la faute du prévenu (réduite en raison de la responsabilité pénale restreinte), il convient de fixer la peine à 108 jours au vu de la diminution moyenne de responsabilité ; cette peine est ramenée à 72 jours après aggravation. 27.5.2 Quant aux lésions corporelles simples commises sur sa fille (ch. I.2.3 AA), les faits sont un tout petit peu moins graves que l’état de fait de référence exposé par les recommandations de l’AJPB. Le prévenu a giflé sa fille à une reprise, lui provoquant une rougeur importante sur la joue, dont la trace de la main était bien visible le lendemain encore. Aucun traitement médical n’a été rendu nécessaire et les lésions n’ont pas laissé de marques ni de séquelles durables au niveau physique. L’acte apparaît toutefois être le fruit d’une lâcheté absolue et d’un manque total d’empathie, s’agissant d’une enfant de deux ans, confiée aux seuls soins du prévenu. Partant, il est considéré qu’une peine de 50 jours-amende se justifie en l’espèce. Compte tenu de la faute du prévenu (réduite en raison de la responsabilité pénale restreinte), il convient de fixer la peine à 30 jours au vu de la diminution de responsabilité retenue, ramenée à 20 jours après aggravation. 27.5.3 Les lésions corporelles simples commises au préjudice de L.________ (ch. I.2.4 AA) sont quant à elles nettement plus graves que l’état de fait standard, le prévenu ayant frappé le lésé à la tête, si bien que ce dernier a perdu connaissance, avant de tenter de l’étrangler. Si aucune séquelle durable n’est à déplorer, les violences du prévenu lui ont provoqué saignements dans le nez et dans la bouche, un épanchement sanguin dans l’œil droit ainsi qu’une plaie au coude gauche. Il conviendrait ainsi de fixer la peine à 180 jours pour cette infraction en cas de responsabilité pleine et entière, soit 108 jours pour tenir compte de la diminution moyenne de responsabilité. Cette peine est ramenée à 72 jours après aggravation. 27.5.4 Ainsi, un total de 164 jours doit être prononcé pour les lésions corporelles simples. 52 27.6 Pour la tentative de lésions corporelles simples à l’encontre de L.________ (ch. I.2.5 AA), vu le mode opératoire et l’utilisation d’un objet dangereux (un multitool), c’est aussi une peine de 180 jours qui aurait dû être infligée si l’infraction avait été consommée. S’agissant d’une tentative (art. 22 al. 1 CP) dont le résultat ne s’est pas produit, sans que l’absence de résultat puisse être imputée au changement de comportement de l’auteur, il convient de réduire la peine à 135 jours, puis de la réduire encore une fois à 81 jours pour tenir compte de la responsabilité restreinte et finalement à 54 jours en application du principe d’aggravation. 27.7 Quant aux dommages à la propriété, les recommandations proposent une peine de 15 UP pour l’état de fait suivant : L’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu, pour un dommage à peine supérieur à CHF 300.00. 27.7.1 En l’espèce, le prévenu a endommagé à une reprise la porte de l’appartement de la partie plaignante, en changeant le cylindre de la serrure. A une autre reprise, il a forcé une porte dans le corridor puis au rez-de-chaussée de l’immeuble pour pénétrer dans ledit appartement, puis est revenu le lendemain pour écrire avec un feutre sur la porte de l’appartement (ch. I.4.1 et I.4.2 AA), provoquant ainsi des dégâts matériels à la partie plaignante d’un montant indéterminé, mais largement supérieurs à CHF 300.00, ainsi qu’au propriétaire de l’immeuble I.________, d’au moins CHF 1'192.70 (D. 735 ss). Les faits sont ainsi plus graves, de par le mode opératoire et le montant des dommages, que ceux de l’état de référence. S’agissant de ces deux infractions de dommages à la propriété, il conviendrait de fixer une peine de 45 jours pour la première et de 55 jours pour la deuxième (qui comprend un dommage supplémentaire avec le feutre). La peine de 100 jours doit être toutefois ramenée à 60 jours en vertu de la responsabilité restreinte et finalement à 40 jours en application du principe d’aggravation. 27.7.2 Le prévenu a encore endommagé des meubles appartenant à K.________ en les renversant et en les exposant à la pluie (ch. I.4.3 AA), lui provoquant des dommages d’un montant indéterminé, mais là encore manifestement supérieur à CHF 300.00. Cette infraction dénote une énergie criminelle non négligeable, conduisant à mettre sur la rue les effets d’une personne qui n’avait absolument pas provoqué un tel comportement. Une peine de 55 jours devrait donc être fixée. Elle est réduite à 33 jours en vertu de la responsabilité restreinte et finalement à 22 jours en application du principe de l’aggravation. 27.7.3 Enfin, le prévenu a arraché la veste phosphorescente de l’agent de police G.________, la couture ayant cédé sur quelques centimètres au niveau de la fermeture éclair, lui provoquant un dommage de CHF 100.00 (ch. I.4.4 AA). Une peine de 8 jours est infligée pour cet état de fait de moindre gravité, après toutes les réductions à opérer (20 jours de peine, réduits à 12 jours en raison de la responsabilité restreinte, puis à 8 jours en application du principe d’aggravation). 27.7.4 Ainsi, un total de 70 jours doit être prononcé pour les dommages à la propriété commis à 4 reprises. 53 27.8 En ce qui concerne ensuite la calomnie, les recommandations précitées préconisent une peine de 60 UP pour l’état de fait suivant : L’auteur diffame le lésé en envoyant une lettre à 10 membres de son nouveau club de gymnastique, dans laquelle il affirme tout en connaissant la fausseté de ses allégations, que l’odeur corporelle désagréable du lésé aurait provoqué le départ de plusieurs membres au sein de ses anciens clubs. En l’espèce, au vu des circonstances du cas d’espèce, soit que le prévenu a vociféré ses fausses accusations à l’encontre de H.________ en criant dans son jardin à l’attention de ses voisins, la gravité du cas est légèrement moindre par rapport à l’état de fait précité. Le comportement visé (incendie intentionnel) est plus grave, mais le cercle des destinataires est plus restreint. Aussi, une peine de 50 jours doit être infligée, ramenée à 30 jours après prise en compte de la diminution moyenne de responsabilité du prévenu et finalement à 20 jours en vertu du principe d’aggravation. 27.9 S’agissant des menaces, les recommandations précitées préconisent une peine de 60 UP pour l’état de fait suivant : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. Constituent des facteurs aggravants, des menaces particulièrement cruelles ou pensées abjectes, des menaces proférées de manière réitérée (effet de stalking), des menaces durant depuis longtemps, des menaces provoquant un particulièrement grand traumatisme. 27.9.1 Le prévenu a menacé de mort la plaignante ainsi que de s’en prendre à son intégrité physique, pendant la vie commune et après leur séparation, ce qui a eu pour effet de l’effrayer profondément. Ces graves menaces ont grandement contribué à l’état de peur permanent dans lequel la partie plaignante a vécu, ce qui l’a notamment poussée à changer plusieurs fois de domicile en ne communiquant pas l’adresse au prévenu et à requérir des mesures de protection de sa personnalité, qui ne l’ont pas stoppé. Le prévenu n’a en outre pas seulement proféré ces menaces directement à la partie plaignante, mais a téléphoné à plusieurs reprises à la centrale d’engagement ARB pour communiquer le fait qu’il avait une arme et qu’il allait tuer sa femme avant de s’égorger, ce qui a conduit au déploiement de plusieurs patrouilles à l’adresse du prévenu et à un contact téléphonique avec la partie plaignante afin de s’assurer qu’elle était en sécurité. Les faits sont donc globalement nettement plus graves que ceux illustrés dans l’état de référence. Au vu de la répétition de ces menaces, commises à une dizaine de reprises au moins, qu’elles ont duré de nombreux mois (notamment de juin à décembre 2021) et sur une période totale de deux ans, une peine d’une quotité de 250 jours se justifie (130 jours pour le ch. I.7.4 AA et 60 jours pour chacun des ch. I.7.2 et I.7.3 AA). Elle est ramenée à 150 jours en raison de la diminution moyenne de responsabilité et finalement à 100 jours en vertu du principe d’aggravation, ce qui permet ainsi de punir le prévenu de manière adéquate. 27.9.2 Quant aux menaces de mort au préjudice de l’agent de police F.________ (ch. I.7.1 AA), lors desquelles le prévenu s’est en outre muni d’un objet dangereux, soit un 54 objet métallique ressemblant à un couteau, elles ont provoqué de la peur chez l’agent F.________ qui a été contraint de sortir son arme de service. Toutefois, il ne s’agissait que d’une crainte passagère du représentant des forces de l’ordre appelé à intervenir suite à une dispute du couple, dont le métier l’expose régulièrement à ce type de situations. Pour ces faits, dont les circonstances sont environ équivalentes à l’état de fait décrit par les recommandations, mais ne sauraient aucunement être banalisés, c’est une peine de 60 jours qui doit être prononcée, réduite à 36 jours pour tenir compte de la responsabilité restreinte du prévenu et finalement à 24 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 27.9.3 C’est ainsi une peine de 124 jours qui doit être prononcée pour les menaces. 27.10 S’agissant de la contrainte, une peine de 120 UP est préconisée par les recommandations, étant précisé que sont déterminantes l’ampleur de la limitation de la liberté dans la formation de la volonté et de la liberté d’action, ainsi que l’intensité du moyen utilisé : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle ; il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking). En l’espèce, la partie plaignante s’est vue obligée suite aux menaces du prévenu pour son intégrité physique et celle de sa fille, de le suivre à une reprise en voiture jusqu’au domicile conjugal pour éviter qu’il ne s’en prenne à elles. L’entrave à sa liberté a été plus intense que dans l’état de fait de référence (et elle a été particulièrement anxiogène), mais elle n’a été que de courte durée, si bien qu’une peine légèrement inférieure à celle préconisée apparaît adéquate. Une peine de 110 jours doit donc être prononcée. Elle est ramenée à 66 jours pour tenir compte de la responsabilité restreinte et à 45 jours en vertu du principe d’aggravation. 27.11 S’agissant ensuite des violations de domicile, les recommandations préconisent une quotité de 25 UP en cas de « non-respect d’un ordre oral de quitter les lieux en présence du titulaire du droit d’habitation », 30 UP pour l’état de fait de référence suivant : « il a été prononcé contre l’auteur une interdiction de stade pour un match de football ou de hockey. Il s’introduit malgré tout au match » et 40 UP lorsque « l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit d’habitation ». En l’espèce, une quotité de 30 jours sanctionne convenablement la conduite du prévenu, consistant à être resté dans l’appartement de la partie plaignant contre sa volonté, bien qu’elle lui ait ordonné de quitter les lieux (ch. I.9.1 AA). Quant aux quatre violations de domicile commises en l’absence de la partie plaignante, alors que l’appartement était sous-loué à K.________, dont trois par effraction, et malgré l’interdiction signifiée par la justice civile de s’y rendre, c’est une peine de 40 jours par occurrence qui devrait être infligée au prévenu (ch. I.9.2 à I.9.4 AA). Au total, une peine de 190 jours devrait donc être fixée. Compte tenu de la réduction à opérer au vu de la responsabilité restreinte du prévenu, la peine est toutefois ramenée à un total de 114 jours, puis à un total de 76 jours en application du principe d’aggravation. 55 27.12 Concernant une violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, une peine de 20 UP est préconisée lorsque : L’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser. En lien avec le chiffre I.10.1 AA, la gravité des faits est équivalente à celle de l’état de fait de référence, même si le prévenu n’a pas frappé l’agent de police F.________, mais, se montrant agressif, l’a menacé de mort puis a ouvert un tiroir dans la cuisine et s’est muni d’un objet métallique ressemblant à un couteau, si bien que l’agent de police a dégainé son arme de service, le prévenu allant ensuite se cacher dans la chambre à coucher et se barricader au moyen d’une armoire tombée au sol. Il en va de même s’agissant de l’état de fait du 1er juin 2021 (ch. I.10.2. AA). En effet, le prévenu, lors d’une intervention de police, a asséné plusieurs coups de pied aux agents de police G.________ et V.________ ainsi que mordu dans la chaussure de ce dernier, toutefois sans les blesser. Dans le cas particulier, la Cour constate que la première instance a retenu un concours entre les infractions renvoyées aux ch. I.7.1 et I.10.1 de l’acte accusation, alors qu’un tel concours est discutable (voir à ce sujet STEFAN TRECHSEL/HANS VEST, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 16 ad art. 285 CP). La 2e Chambre pénale est liée par les verdicts de culpabilité retenus et les conditions d’application de l’art. 404 al. 2 CPP pour qu’elle modifie d’office le premier jugement sur ce point ne sont clairement pas données. Elle en tiendra toutefois compte en fixant une peine plus légère que celle qui serait normalement infligée pour les faits du ch. I.10.1 AA. Une peine de 10 jours est dès lors retenue pour ces faits, alors que pour le ch. I.10.2 AA, cette peine est de 20 jours. La peine pour les deux violence ou menace contre les fonctionnaires devrait être fixée à 30 jours. Elle est toutefois ramenée à 18 jours après avoir tenu compte de la responsabilité restreinte et à 12 jours en application du principe d’aggravation. 27.13 S’agissent enfin de l’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) par l’usage abusif de permis ou de plaques, les recommandations préconisent une sanction de 6 UP. L’infraction ayant été commise à une reprise, il convient donc d’infliger une peine de 6 jours, réduite à 2 jours pour tenir compte des deux réductions (responsabilité restreinte et principe d’aggravation) qui doivent intervenir. 27.14 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour vol (ch. I.3 AA) 18 jours - aggravation pour trois lésions corporelles simples (ch.I.2.1 à I.2.3 AA) + 164 jours - aggravation pour tentative de lésions corporelles simples (ch.I.2.4 AA) + 54 jours - aggravation pour cinq dommages à la propriété (ch. I.4.1 à I.4.4 AA) + 70 jours - aggravation pour calomnie (ch. I.5 AA) + 20 jours - aggravation pour menaces à réitérées reprises (ch. I.7.1 à I.7.4) + 124 jours aggravation pour contrainte (ch. I.8 AA) + 45 jours - aggravation pour quatre violations de domicile (ch. I.9.1 à I.9.4 AA) + 76 jours 56 - aggravation pour deux violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.10.1 et I.10.2 AA) + 12 jours - aggravation pour infraction à la LCR (ch. I.14 AA) +2 jours Soit au total 585 jours (19 mois et 15 jours) 27.15 En raison des éléments relatifs à l’auteur assez défavorables justifiant une augmentation légère à tout au plus moyenne de la peine, il convient de l’aggraver à 22 mois. Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit ainsi être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois. 27.16 La peine ainsi fixée par la 2e Chambre pénale correspond à celle plaidée par le Parquet général dans sa duplique, soit 22 à 23 mois. Elle n’est pas très éloignée non plus de celle plaidée par la défense, à savoir 20 mois, la différence résidant principalement dans le fait que la défense a requis la libération deux infractions et qu’il soit fait abstraction d’une augmentation de la peine en raison des éléments relatifs à l’auteur, ce qui n’a pas pu être suivi. 28. Sursis, amende additionnelle 28.1 S’agissant des généralités relatives au sursis, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1554-1555). 28.2 En l’espèce, le prévenu n’a pas plaidé que la peine privative de liberté soit assortie du sursis. A cela s’ajoute que même si tel était le cas, un sursis complet ou partiel ne pourrait de toute manière pas être accordé. Il est à ce titre tenu compte de l’absence totale de prise de conscience dont le prévenu a fait preuve quant aux infractions à la base de la présente procédure, y compris en procédure d’appel, du fait qu’il a récidivé à plusieurs reprises en procédure et de sa situation financière et personnelle ainsi que de son état de santé. Il doit à ce titre être souligné que, dans son expertise, le Dr Q.________ a considéré que la situation du prévenu, qui souffre de multiples troubles psychiques, restait fragile, tant au niveau du risque de réitération d’actes de nature illégale que de risque d’auto-agressivité. Il a ajouté que les projets d’avenir du prévenu restaient flous et qu’il ne bénéficiait d’aucun soutien amical, social ou familial. En conclusion, l’expert précité a conclu à un risque de récidive « moyen », mais accru en cas de difficultés rencontrées et de rechute liée à sa consommation d’alcool. Il a de plus préconisé un suivi psychiatrique et psychothérapeutique du prévenu, tout comme un suivi psycho-social lui permettant de réintégrer petit à petit la société au travers d'une activité professionnelle lui correspondant. Au vu de l’ensemble de ces circonstances et du fait que le prévenu n’a entamé ni un suivi psychothérapeutique en lien avec ses troubles psychiques ni un travail portant sur son rapport à l'alcool, mais seulement un suivi peu intensif et limité à la problématique de sa détention (D. 1872 et D. 2089 l. 99-104), il y a lieu de constater que ses chances d’amendement s’avèrent plus que compromises. La 2e Chambre pénale considère ainsi que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est éminemment défavorable et qu’il est partant nécessaire que la peine privative de liberté soit entièrement ferme pour avoir une chance de développer des 57 effets de prévention spéciale. Une amende additionnelle ne se justifie pas dans ces conditions. 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 Les 12 jours d’arrestation provisoire, subis à diverses reprises entre le 26 février 2020 et le 19 septembre 2021 ainsi que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie par le prévenu entre le 10 décembre 2021 et le 6 septembre 2023 (D. 64 ss), à savoir 636 jours, pour un total final de 648 jours, peuvent être intégralement imputés sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). Il est rappelé que la détention est imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). VI. Mesure thérapeutique 30. Mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 1 CP) 30.1 Dans son expertise psychiatrique, le Dr Q.________ a préconisé une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP pour le traitement des troubles mentaux du prévenu, lesquels s’agrémentent les uns les autres. Il a en effet considéré qu’au vu « de la précarité de sa situation actuelle, de ses tendances hétéro et auto-agressives, de sa perception négative de la vie, de sa sensation d’être lésé et floué », une prise en charge psychothérapeutique institutionnelle en milieu ouvert était nécessaire, tout comme un suivi psycho-social, afin de lui permettre de réintégrer progressivement la société au travers d’une activité professionnelle lui correspondant (D. 1915). 30.2 Force est toutefois de constater que la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de la reformatio in peius et ne peut donc pas ordonner une telle mesure, quand bien même les conditions en seraient remplies et le prévenu y conclurait, ce qui n’est pas le cas. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la question du prononcé d’une mesure thérapeutique en l’espèce. VII. Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) 31. Arguments des parties 31.1 La défense a argumenté que le prévenu, ayant purgé sa peine et ayant la volonté d’aller de l’avant, devait pouvoir reconstruire sa vie proche de ses enfants. A cet égard, elle a relevé le souhait de R.________ de renouer avec son père. Elle a également expliqué que le prévenu n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine, sa famille proche se trouvant en Suisse ou dans les pays voisins. La défense a expliqué que, de son point de vue, le prévenu devait pouvoir bénéficier de cette seconde chance et des soins pertinents en Suisse, afin notamment de pouvoir régler ses soucis financiers. De plus, la défense a également soutenu que le risque envers la société était réduit, voire particulièrement restreint, au regard de son abstinence à 58 l’alcool et de la séparation des époux AO.________. A cet effet, elle a mentionné la situation globale encourageante retenue par l’expert. En outre, Me B.________ a relevé l’absence d’avenir du prévenu au Congo et notamment de la nécessité de tenir compte des massacres, des mouvements de violence réguliers à l’encontre de la population congolaise et des risques liés aux pensées suicidaires du prévenu. La défense a ainsi conclu qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion de A.________ et à l’inscription de l’expulsion dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS). 31.2 Le Parquet général a indiqué que l’expulsion facultative devait être ordonnée au vu des antécédents judiciaires ainsi que de la situation financière et sociale du prévenu. Le Parquet général a retenu que les chances pour lui de trouver un travail n’étaient pas moins bonnes au Congo qu’en Suisse, le prévenu ayant échoué à démontrer l’existence d’un emploi fixe depuis son arrivée en Suisse. Il a également relevé que A.________ n’avait aucun lien avec ses enfants et ne contribuait pas à leur entretien. En outre, il a indiqué que le prévenu représentait un risque élevé pour la sécurité publique et que, sous l’angle de la proportionnalité, l’intérêt public primait celui du prévenu à rester sur le territoire helvétique. De surcroît, le Parquet général a estimé que l’expulsion du prévenu permettrait d’éviter qu’il ne commette d’autres actes délictueux. Enfin, le Parquet général a précisé que les renvois à destination du Congo étaient possibles et a ajouté que la réponse de l’expert à la question 9 (D. 1915), n’ayant pas été documentée, constituait un simple avis personnel. Le Parquet général a ainsi conclu au renvoi du prévenu pour une durée de 5 ans et à l’inscription de l’expulsion dans le SIS. 31.3 Me D.________ ne s’est pas prononcé sur l’expulsion. 32. Règles applicables 32.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 32.2 Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduisent dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). Dans ce cadre, il est précisé que l’examen du danger que représente un multirécidiviste pour la sécurité 59 publique s’apparente à un pronostic du risque de récidive posé lors de l’examen du sursis : il doit dès lors se faire à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Au surplus, selon les statistiques, le risque de récidive augmente drastiquement lorsque l’auteur a déjà plusieurs antécédents (au moins deux) par rapport à un auteur primaire, de sorte que l’expulsion d’un délinquant multirécidiviste se justifie plus aisément du point de vue du principe de la proportionnalité (CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, nos 5 et 7 ad art. 66abis CP). 32.3 Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 précité consid. 1.1 ; 6B_1314/2019 précité consid. 5.1 ; 6B_607/2018 précité consid. 1.4.1 ; 6B_371/2018 précité consid. 3.2). 32.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 32.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 60 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). En l’absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant de l’étranger ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4 ; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4). 32.6 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). 61 32.7 Le Tribunal fédéral a retenu que, selon l'état de santé du prévenu et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pouvait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Il convient alors d’examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives susceptibles de survenir pour le prévenu lorsqu’il se prévaut d’une maladie ou d’une infirmité (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). Si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette hypothèse, le juge fondera sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et 9.4). Dans des cas exceptionnels, l’expulsion peut également se heurter à l’art. 3 CEDH si elle induit un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de l’état de santé impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, ceci en raison d’un défaut d’accès aux soins ou de possibilités de traitement (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.3). Toutefois, les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale : il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s’il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, un seuil de gravité élevé étant exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.3 et les références citées). 33. En l’espèce 33.1 Dans le cas présent, le prévenu est condamné à une peine relativement importante (22 mois de peine privative de liberté), étant rappelé que l’art. 66abis CP ne prévoit pas de peine minimale à son application. Il reste à déterminer si le prévenu présente un risque pour la sécurité publique et si son expulsion respecterait le principe de la proportionnalité. 33.2 Le prévenu a été reconnu coupable de 16 infractions différentes, commises pour la plupart à réitérées reprises, portant ainsi le nombre total de verdicts de culpabilité pour contraventions, délits et crime commis dans la présente procédure à 36, étant rappelé toutefois que les contraventions ne sont pas susceptibles d’entraîner une expulsion. Il a ainsi été condamné pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la LCR. Ces infractions ne font pas partie du catalogue de l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP). Cependant, leur gravité prise globalement demeure importante. En particulier, par les infractions de lésions corporelles simples commises à l’encontre de son épouse, de sa fille et de L.________, le prévenu a mis en danger l’intégrité corporelle et la santé de ces personnes, qui est un bien juridique 62 protégé primordial. Il doit d’ailleurs être relevé que ce n’est que grâce à l’intervention d’un tiers et non à la volonté du prévenu que L.________ n’a pas été victime de lésions corporelles plus graves. 33.3 ll ressort du casier judiciaire du prévenu les jugements suivants (D. 1801-1803) : - Deux peines de travail d’intérêt général de 720 heures et 40 heures sans sursis, prononcées par le Tribunal régional de Berne-Mittelland le 8 mai 2014 pour entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR (tentative), conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR), violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 1 aLCR) et violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 aLCR) ; - Une peine pécuniaire ferme de 40 jours à CHF 10.00 ainsi qu’une amende de CHF 280.00 (en tant que peines complémentaires à la condamnation prononcée dans le présent jugement) prononcées le 6 septembre 2022 par le Ministère public Jura bernois-Seeland pour séjour illégal et transport non autorisé de personnes au sens de la loi sur le transport des voyageurs (D. 2050). 33.3.1 Certes, il apparaît que les infractions déjà commises par le passé sont d’une nature différente de celles faisant l’objet de la présente procédure (à l’exception de l’infraction à la LCR). Le prévenu en est toutefois à sa troisième condamnation, ceci pour des infractions commises en majorité entre 2019 et 2021. Il sied à ce propos de relever le fait que les peines prononcées à son encontre sont des peines fermes. Sa dernière condamnation constitue de plus une récidive en procédure, ce qui est un signal très défavorable s’agissant du risque de récidive. Incarcéré depuis fin 2021, l’absence de toute nouvelle infraction n’a par ailleurs aucune portée en l’espèce et il est au contraire fort à craindre qu’à sa libération, le prévenu ne poursuive son activité criminelle, étant relevé que la plupart des infractions commises sont dues à son impulsivité extrême. Rien qu’entre le 1er janvier 2019 et le 4 octobre 2021, le prévenu est apparu 78 fois au journal d’intervention de la police (D. 432), ce qui traduit son énergie criminelle intense ainsi que l’ampleur de la problématique liée à son comportement dans la société. Il convient également de noter une augmentation de la dangerosité des agissements du prévenu puisqu’en sus d’avoir lésé un très grand nombre de biens juridiques protégés, par exemple le patrimoine, la santé, la liberté ou encore le bon fonctionnement des autorités publiques ainsi que l’honneur pour n’en citer que quelques-uns, il s’en est pris à l’intégrité physique et psychique de nombreuses personnes, y compris d’agents de police, cela purement gratuitement. Ces faits dénotent une désinhibition complète et un passage à l’acte presque automatique de la part du prévenu, qu’il s’agisse de sa famille, de voisins, d’un agent de sécurité dans un magasin ou de représentants des forces de l’ordre. 33.3.2 Il faut constater que la plupart des infractions nouvellement commises l’ont été alors que le prévenu présentait, en sus de troubles de la personnalité et dépressif récurrent, une addiction à l’alcool. Toutefois, l’expert a conclu à une responsabilité 63 moyennement restreinte au moment des faits, retenant que le prévenu était tout à fait conscient de ses comportements illégaux (D. 1909-1910). A cela s’ajoute que le prévenu n’a entrepris aucun suivi pour se sevrer de sa dépendance à l’alcool depuis son incarcération en décembre 2021 et que s’il n’a pas plus été en mesure de consommer de l’alcool depuis lors, une rechute est à prévoir en cas de remise en liberté. En effet, il ressort de l’expertise psychiatrique que la situation du prévenu reste fragile, tant au niveau du risque de récidive que du risque d’auto-agressivité, l’expert précisant bien qu’un tel risque – qu’il qualifie de moyen – s’avérerait d’autant plus important s’il devait rechuter dans une consommation excessive d’alcool (D. 1912). Un parallèle doit d’ailleurs être dressé s’agissant de son abstinence lors de la PAFA ordonnée en juin 2021 et qui, malgré les changements cliniques positifs observés durant cette hospitalisation, n’a pas empêché le prévenu de retrouver presque immédiatement ses mauvaises habitudes en termes d’alcoolisation une fois libéré. 33.3.3 Au vu du risque de récidive sensible que présente le prévenu et de l’importance des biens juridiques protégés mis en cause, il est constaté que celui-ci représente donc un risque important pour la sécurité publique. 33.4 S’agissant ensuite des considérations entrant dans l’examen du principe de proportionnalité, il est relevé ce qui suit : 33.4.1 Le prévenu, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) a grandi et vécu dans ce pays jusqu’à ses 21 ans, où selon ses dires, il a travaillé comme cambiste (D. 775). Il parle la langue et connaît donc les us et coutumes de la RDC. Il est arrivé en Suisse à l’âge adulte, alors qu’il avait 21 ans, soit le 6 juillet 2002. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 mars 2003 et son renvoi prononcé. N’ayant toutefois pas quitté le territoire suisse, le prévenu s’est marié le 12 août 2004 avec AT.________, avec laquelle ils ont eu un fils R.________, né le AY.________. En tant que conjoint d’une citoyenne suisse, il a alors obtenu une autorisation de séjour le 12 août 2004, laquelle est échue depuis le 28 novembre 2018. Après son divorce le 29 février 2012, le prévenu s’est remarié avec la partie plaignante le 29 novembre 2012, union de laquelle est issue E.________, née le Y.________. 33.4.2 Aucun emploi stable ne lui est connu. Si le prévenu a passé un permis de cariste en 2005 et a travaillé quelques années à AU.________, il a ensuite pour l’essentiel participé à divers programmes d’occupation dans la vente et la logistique en 2008 et 2010, accompli des stages et des missions temporaires (notamment à Berne). Durant la vie commune avec la partie plaignante, il a en outre eu le statut d’employé dans l’entreprise de nettoyage fondée par cette dernière « AV.________ » à Berne, mais n’y a vraisemblablement exercé aucune réelle activité selon les dires de C.________. Il n’a ainsi pas pu démontrer l’existence d’une période d’emploi fixe depuis son arrivée en Suisse ni fait état d’aucune activité associative ou bénévole. Son autorisation de séjour est échue depuis le 28 novembre 2018 et malgré l’invitation du service compétent à le renouveler, le prévenu n’a accompli aucune démarche en ce sens (D. 1346). Il est bien clair que même si le prévenu entreprenait 64 de le renouveler, la lourde peine privative de liberté ferme à laquelle il a été condamné est propre à faire obstacle à un renouvellement de son titre de séjour par l'autorité administrative compétente. 33.4.3 Depuis le 1er décembre 2012, il perçoit des prestations du service social de la Ville de Bienne, le montant de sa dette s’élevant à CHF 48'377.50 (D. 1884). Il est de plus lourdement endetté, l’extrait du registre des poursuites listant de nombreuses poursuites ainsi que 103 actes de défaut de biens, pour un montant de plus de CHF 150'000.00 (D. 775 ; D. 1881). 33.4.4 Ses perspectives d’intégration professionnelle en Suisse sont très mauvaises, vu son manque de formation, d’expérience professionnelle et ses nombreux troubles psychiques diagnostiqués, lesquels incluent une dépendance à l’alcool. On ne saurait en aucun cas parler d’intégration réussie, malgré le fait qu’il a vécu la moitié de sa vie en Suisse. Son intégration doit au contraire être qualifiée de très mauvaise. Ses perspectives professionnelles en Suisse ne peuvent donc en aucun cas être qualifiées de meilleures que d’éventuelles perspectives de réinsertion dans son pays d’origine. 33.4.5 S’agissant de ses liens familiaux, sa famille nucléaire est en Suisse. Il n’a toutefois que des contacts extrêmement limités avec celle-ci, puisqu’il est en instance de divorce avec sa seconde épouse (l’audience des débats étant prévue le 28 septembre 2023, D. 1977) et n’entretient aucune relation étroite ni effective avec ses enfants. Il ressort en effet du dossier qu’il ne s’est jamais réellement occupé de son fils R.________, qui a été placé durant 12 ans en famille d’accueil, jusqu’à ses 16 ans. Selon les informations au dossier, il apparaît que le prévenu n’a en sus rarement, voire jamais, exercé son droit de visite sur son fils (D. 1346). Quant à sa fille E.________, à laquelle il a infligé des lésions corporelles simples et qui est partie plaignante dans la présente procédure, il ressort du dossier de divorce (dont la procédure est encore en cours) que depuis la séparation d’avec C.________, le prévenu n’a plus eu aucun contact avec son enfant par défaut d’intérêt de sa part, malgré les tentatives infructueuses du Service social AW.________ de mettre en place un droit de visite, et que l’enfant n’a jamais réclamé ni ressenti le besoin de voir son père (rapport de curatelle du 10 mai 2023 extrait de la procédure de divorce, D. 1961). De plus, le prévenu ne contribue pas non plus à l’entretien de sa fille, ne versant aucune pension alimentaire (procès-verbal de l’audience du 21 juin 2022 dans la procédure en divorce, D. 1948) ; il en va de même s’agissant de son fils, le prévenu n’alléguant en tout cas pas le contraire. Hormis un oncle, avec lequel il maintient quelques contacts, le prévenu n’a en outre pas d’autre famille ni de proches vivant en Suisse. Sa tante, avec laquelle il est en contact, vit en Allemagne. Il aurait une autre tante vivant en France (D. 2092 l. 245). Quant à ses liens en RDC, il semble qu’il n’ait plus de famille dans ce pays, hormis une sœur avec laquelle il aurait perdu contact. Au vu de la constellation familiale, il apparaît ainsi qu’aucun de ses enfants ne se déplacera en RDC si l’expulsion était prononcée. Bien au contraire, il sied de relever que sa seconde épouse et E.________, toutes deux parties plaignantes à son encontre dans la présente procédure, ont elles-mêmes conclu à 65 l’expulsion du prévenu en première instance (la question de savoir si elles étaient légitimées à cet effet pouvant demeurer ouverte, vu les conclusions du Parquet général). Dans la procédure en divorce, C.________ requiert par ailleurs l’autorité parentale exclusive, de même que la garde de E.________, ainsi que la prolongation de l’interdiction de contact et de périmètre prononcée par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, tant à son encontre qu’à celui de sa fille (demande en divorce, D. 1935). Quant à R.________, s’il a certes vécu un certain temps avec le prévenu et la partie plaignante en 2020, il a fait les frais du comportement violent du prévenu à son égard – son appel à la police ayant été à l’origine de la procédure pénale –, puis est retourné vivre chez sa mère AT.________ quelques mois plus tard. C’est donc dire si un renvoi du prévenu dans son pays d’origine n’entraînerait aucune restriction de ses liens avec ses deux enfants. R.________, son fils désormais majeur, a déclaré aux débats en appel qu’il envisageait d’avoir des contacts avec son père à l’avenir (D. 2077 l. 53-54). Il n’est pas possible de savoir si sa fille E.________ souhaitera un jour des contacts avec le prévenu. Quoi qu’il en soit, rien ne les empêcherait en outre d’user des outils de télécommunications modernes pour ce faire, voire de se rendre en vacances dans ce pays. Quoi qu’il en soit, la seule présence en Suisse de sa fille mineure (avec laquelle il n’a pas de contacts) et de son fils majeur (avec lequel il n’a pas eu de contacts depuis longtemps) ne permet pas au prévenu de justifier l’existence d’une situation personnelle grave et une expulsion n’emporte aucune violation du droit à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (voir ch. 32.5 ci-dessus). Il n’existe en effet aucune relation étroite et effective avec une personne de sa famille nucléaire ayant le droit de rester en Suisse. 33.4.6 Quant à son état de santé, le prévenu a été diagnostiqué comme souffrant actuellement d’un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques et émotionnellement labiles de type borderline, un trouble dépressif récurrent ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. A ce sujet, la défense a relevé que le prévenu devait être aidé et que l’aide nécessaire ne pouvait lui être apportée qu’en Suisse et non à l’étranger, selon l’expertise et son complément. Selon l’expert psychiatre, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'article 59 CP semble opportune pour traiter les troubles mentaux du prévenu, lequel devrait être mis au bénéfice d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi que d’un suivi psycho-social, ce qui ne serait pas envisageable dans son pays d’origine selon ledit expert (voir à ce sujet également le complément d’expertise du 30 août 2023, D. 2043-2044). Or, comme déjà examiné au ch. VI, il apparaît que le prononcé d’une telle mesure est exclue dans le cas d’espèce. A cela s’ajoute que même si les difficultés psychiques du prévenu ne doivent pas être minimisées, elles ne revêtent manifestement pas un degré suffisant pour constituer un obstacle à son expulsion. Le prévenu a en effet vécu sans aucun suivi psychothérapeutique sérieux et régulier jusqu’à présent (si ce n’est un suivi peu intensif et limité à la problématique de sa détention, D. 1872 et D. 2089 l. 99-104), alors même que rien ne l’empêchait de le faire, tout comme d’entreprendre un travail lui apprenant à contrôler sa consommation d’alcool. Sa dernière hospitalisation en 66 milieu psychiatrique remonte à juin 2021 et a duré seulement 10 jours. Depuis lors, non seulement le prévenu n’a plus connu un tel épisode, mais il ressort de l’expertise psychiatrique que son trouble dépressif récurrent est moins prononcé qu’au moment des faits, puisqu’il est désormais qualifié de « léger à moyen » par l’expert. Rien n’indique qu’il prendrait un quelconque traitement médicamenteux ni que cela serait nécessaire. En outre le dernier rapport de détention du 7 juillet 2023 (D. 1871) démontre que le prévenu est en mesure de mener une existence normale sans suivi psychiatrique intense (travail correct, comportement adéquat envers les personnel et les autres détenus, collaboration avec l’assistance de probation). Si l’expert recommande par ailleurs un suivi psychothérapeutique en milieu institutionnel, il le justifie par le fait que le prévenu fait montre « d'une compréhension carencée de son fonctionnement » et que « le travail thérapeutique lui permettra donc de davantage comprendre les tenants et les aboutissants de ses actings délictueux et de développer des stratégies adaptées en cas d'exacerbation de ses fragilités ». Ceci dénote que l’état de santé psychique du prévenu n’est pas tel qu’un traitement institutionnel de ses troubles mentaux serait impératif. Certes, l’expert retient que la situation psychologique du prévenu demeure « fragile ». Il ressort toutefois de ce rapport que les risques d’hétéro et auto-agressions sont particulièrement liés à la perspective de l’expulsion, que le prévenu n’accepte pas. Or, premièrement, selon la jurisprudence, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'un étranger en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé, voire réveillerait des idées de suicide, étant précisé que le prévenu n’a pas du tout évoqué de telles idées lors de son audition en appel. Il appartient en effet aux thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour préparer leurs patients à la perspective d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi (voir les arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2836/2020 du 2 octobre 2020 et E-4240/2018 du 18 juin 2019 consid. 5.5). Par rapport au besoin d’aide évoqué par la défense, la Cour relève qu’il peut sans autre être admis que des soins psychiatriques tels qu’ils existent en Suisse ne peuvent probablement pas facilement être obtenus en RDC (voir le complément d’expertise, D. 2043-2044). Il est toutefois rappelé que, selon la jurisprudence fédérale, un étranger ne peut se fonder sur l’existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s’opposer à son renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018, consid. 2.5). Partant, l’état de santé psychique du prévenu ne s’oppose nullement à son expulsion, rien ne permettant de retenir qu’en RDC, il serait sujet à un danger concret de dégradation sérieuse, rapide et irréversible de son état de santé mentale, impliquant des souffrances intenses ou une diminution notable de l’espérance de vie, en particulier compte tenu du fait que sa détention s’est bien passée sans un suivi thérapeutique à proprement parler et sans prise de médicaments liés à sa santé psychique. Il n’a d’ailleurs pas été allégué que des soins psychiatriques ne seraient pas du tout disponibles en RDC. S’agissant de la santé physique du prévenu, les problèmes mentionnés par ce dernier aux débats en appel (hypertension, apnée du sommeil et conséquences d’une fracture d’un poignet, D. 2088 l. 69-88), il sied de relever qu’il ne s’agit pas de problèmes de santé graves qui nécessiteraient 67 absolument une prise en charge médicale en Suisse, ce que la défense n’a d’ailleurs pas allégué. Ces problèmes n’ont par ailleurs pas empêché le prévenu de travailler durant sa détention (D. 2088 l. 55-62). 33.5 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse du prévenu ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Par ailleurs, même si tel était le cas, les intérêts publics à son expulsion l’emporteraient de toute façon manifestement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, au vu de la peine infligée, de la gravité des infractions commises, du risque de récidive, des antécédents du prévenu, de sa mauvaise intégration en Suisse (notamment du montant exorbitant de ses dettes et de son absence d’intégration dans le monde du travail) et des perspectives de réintégration dans son pays d’origine, - qui ne sont pas plus mauvaises qu’en Suisse -, ainsi que de sa situation familiale et son état de santé, la Cour parvient à la conclusion très claire que l’intérêt public au renvoi du prévenu primerait largement celui de ce dernier à demeurer en Suisse. Le risque que représente le prévenu pour la sécurité publique suisse est important. Sa présente condamnation est importante et il est rappelé que seule l’incarcération du prévenu, où il est malgré lui contraint de subir un sevrage forcé à l’alcool, a mis fin à son parcours criminel. Face à cela, les intérêts privés du prévenu à pouvoir rester en Suisse ne pèsent pas lourd. 33.6 Au surplus, il ressort des différents rapports des autorités compétentes en matière de droit des étrangers qu’aucun obstacle ne se dresse quant à la mise en œuvre d’un renvoi en RDC, vers lequel un retour volontaire est en principe possible (rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations du 20 décembre 2021 ; D. 770-771 et rapport de l’Office de la population, Service des migrations du 31 août 2022, D. 1352-1353 ; actualisation dudit rapport du 3 août 2023, D. 2010). La défense a fait état d’une situation tendue politiquement en RDC et de mouvements de violence réguliers pour s’opposer à l’expulsion. Le prévenu n’a cependant jamais allégué avoir eu des activités politiques qui auraient pu générer pour lui des ennuis voire une mise en danger. Rien n’indique non plus que le prévenu pourrait être empêché d’exercer une activité professionnelle en RDC. Il n’invoque de plus aucun motif susceptible de mettre à mal l’exécution d’un renvoi dans son pays d’origine. Une réinsertion dans ce pays ne présente donc aucune difficulté majeure. Il peut certes être admis que la vie est probablement plus difficile en RDC qu’en Suisse, mais il s’agit de la conséquence de toute expulsion voulue par le législateur. L’expulsion du prévenu apparaît dès lors nécessaire, justifiée, proportionnelle et exécutable. Il n’y a ainsi pas lieu de donner suite à l’argument du prévenu qui a demandé une dernière chance lors des débats en appel (D. 2098). Vu son parcours de vie et les jugements déjà prononcés, force est de constater qu’il a déjà eu de nombreuses possibilités de redresser la barre, ce qu’il n’a pas fait. 33.7 Partant, l’expulsion du prévenu du territoire suisse est prononcée. 68 34. Durée de l’expulsion 34.1 S’agissant de la durée de l’expulsion, la durée de l'expulsion fixée à 5 ans par la première instance est correcte et peut être confirmée. En effet, compte tenu de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique, il ne se justifie pas de la fixer au minimum légal de 3 ans prévu par l’art. 66abis al. 2 CP. La durée de 5 ans est dans un rapport de cohérence raisonnable avec la durée de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 34.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 35. Inscription au Système d’information Schengen 35.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, voir l’ATF 147 IV 340 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, voir ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 69 35.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. La peine concrète prononcée à son encontre est largement supérieure à la commination légale minimale d’une année requise pour l’inscription au Système d’information Schengen. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, ce d’autant plus que le risque de récidive n’est pas négligeable. La défense a fait valoir qu’une inscription serait disproportionnée, étant donné que le prévenu a de la famille en Europe. Le prévenu n’a toutefois pas allégué qu’il souhaiterait s’établir dans un autre pays européen et le seul fait qu’il ne pourrait éventuellement pas rendre visite à sa famille ne suffit pas à rendre l’inscription disproportionnée. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. VIII. Action civile 36. Retrait d’appel 36.1 L’appel portant sur le jugement des prétentions civiles par la première instance ayant été retiré lors des débats du 6 septembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur la question civile. IX. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1564). 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 70 38. Première instance 38.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés, sur le plan pénal, à CHF 24'105.80 (honoraires de la défense d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis entièrement à la charge du prévenu, tous les verdicts de culpabilité ayant été confirmés. 38.2 Pour ce qui est du volet civil, les frais judiciaires ont été fixés à CHF 300.00 en première instance. Ce point du premier jugement est entré en force. 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à un émolument de CHF 6'000.00 (comprenant l’indemnisation du témoin de CHF 53.00, D. 2100) en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Viennent s’ajouter les débours de l’expertise (CHF 9'375.00, D. 1928) et ceux du complément d’expertise (CHF 500.00, D. 2070). Le total des frais est donc de CHF 15'875.00. 39.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sur le plan pénal sont mis par trois quarts, à savoir CHF 11'875.00, à la charge du prévenu qui succombe sur les verdicts de culpabilité et a retiré son appel sur le plan civil, mais obtient malgré tout une réduction sensible de sa peine. Le quart arrondi restant, à savoir CHF 4'000.00, est mis à la charge du canton de Berne. 39.3 Il n’est pas perçu d’émolument pour le jugement des prétentions civiles en appel. X. Dépenses 40. Règles applicables 40.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 40.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la 71 rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la part correspondante de la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 40.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 40.4 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 41. Première instance 41.1 En première instance, l’indemnité de Me D.________, mandataire d’office de la partie plaignante C.________, a été fixée à CHF 12'210.05 et les honoraires selon l’ORD à CHF 16'243.30 (D. 1430). Ce dernier montant, qui n’a d’ailleurs pas été contesté, est correct au regard du barème-cadre susmentionné et peut être confirmé. Au vu du fait que tous les verdicts de culpabilité ont été confirmés et que A.________ n’a plus contesté le jugement attaqué sur le plan civil, il se justifie de confirmer que le prévenu supportera l’entier des dépens des parties plaignantes C.________ et E.________. 41.2 L’indemnité mise à la charge du prévenu, dans la mesure de la rémunération du mandat d’office de Me D.________, revient au canton de Berne en vertu de l’art. 138 al. 2 CPP, tandis que la partie plaignante pourra réclamer la différence 72 entre les honoraires de mandataire privé de Me D.________ et la rémunération de son mandat d’office directement au prévenu. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera dans son dispositif l’obligation de verser des dépens en tant que condamnation et non comme obligation de remboursement. 41.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Deuxième instance 42.1 Etant donné que la partie plaignante a obtenu entièrement gain de cause en appel sur le plan pénal (la réduction de peine ne la concernant pas, art. 382 al. 2 CPP) et que l’appel a été retiré sur le plan civil, il convient de condamner le prévenu à supporter l’intégralité des dépens des parties plaignantes C.________ et E.________ en appel. Dans sa note d’honoraires du 6 septembre 2023 (D. 2114), Me D.________ fait valoir un montant de CHF 3'823.05, soit CHF 2'530.00 pour les opérations avant l’audience, un supplément pour voyage (fixé à CHF 75.00 par la Cour), CHF 800.00 pour la participation à l’audience des débats (montant fixé par la Cour pour une durée de quatre heures), ainsi que CHF 100.00 pour les opérations de bouclement et CHF 44.70 de débours, plus la TVA (CHF 273.35). 42.2 Ces dépens reviennent intégralement au canton de Berne vu que Me D.________ n’a pas fait valoir ses honoraires en tant que mandataire privé (voir ch. XII.46.3). 42.3 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. XI. Indemnité en faveur de A.________ 43. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 43.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 43.1.1 Le prévenu est représenté d’office durant la procédure d’appel, comme c’était le cas en première instance, plusieurs changements de mandataires étant toutefois intervenus. Il n’a donc pas droit à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, étant relevé que, par courrier du 2 décembre 2022, Me AG.________ a renoncé à faire valoir des honoraires pour la procédure d’appel. A cela s’ajoute que la procédure de première instance ne lui pas occasionné d’autres frais susceptibles d’être indemnisés. 43.1.2 La rémunération du mandat d'office de Me B.________ pour la procédure d’appel sera réglée ci-après (ch. XII). Il n’y a pas lieu d’indemniser le prévenu pour sa 73 représentation à titre privé par Me P.________ au début de la procédure d’appel, vu qu’il n’a pris aucune conclusion lors des débats en appel à ce sujet. 43.2 L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas, étant donné que toute la détention subie par le prévenu a pu être imputée sur la peine prononcée. XII. Rémunération des mandataires d'office 44. Règles applicables et jurisprudence 44.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 44.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 44.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 44.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de 74 l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 44.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 44.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 44.7 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 45. Première instance 45.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 45.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération des mandataires d’office, qui n’a pas été contestée, de même que les obligations de remboursement telles que fixées par la première instance. Contrairement à ce qui figure dans le dispositif du jugement de première instance, Me D.________ n’a toutefois pas le droit d'exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle au sens de l’art. 42a LA. En effet, C.________ a la qualité de victime au sens de la loi sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Cette réserve est contraire au droit fédéral et ne peut dès lors déployer aucun effet. Elle ne sera pas reprise dans le présent jugement. 45.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 46. Deuxième instance 46.1 Dans sa note d’honoraires du 6 septembre 2023 (D. 2102) Me B.________, qui a été désigné comme défenseur d’office du prévenu en appel, fait valoir un total de 75 42:19 heures de travail. Il convient d’admettre en l’espèce une durée de travail plus élevée que ce que la Cour admet normalement pour la défense d’une procédure en appel, étant donné que Me B.________ n’a pas défendu le prévenu en première instance. La note d’honoraires appelle néanmoins les corrections suivantes : le temps indiqué pour l’audience des débats (08:00 heures) doit être réduit à la durée effective de l’audience (04:00 heures). Le temps indiqué pour la préparation de l’audience, soit 13:00 heures au total, apparaît un peu trop élevé, compte tenu du temps déjà facturé précédemment pour l’étude du dossier (10:30 heures) et du fait que l’appel était fortement limité. Une durée de 04:00 heures est retranchée à ce titre. Finalement, les entretiens téléphoniques avec des tiers ne sont pas susceptibles d’être rémunérés (les 3 février, 23 mars, 4 juillet et 12 juillet 2023), pour une durée totale de 50 minutes. Le total des heures à rémunérer est donc de 33:09 heures, arrondi à 34:00 heures. Les quatre suppléments en cas de voyages seront indemnisés séparément des débours, ce qui ne changera rien au montant à rémunérer dans ce contexte. La proportion pour les frais mis à la charge du prévenu (ch. IX.39.2) s’applique également à son obligation de rembourser la rémunération versée par le canton de Berne à son avocat. 46.2 S’agissant de la note d’honoraires de Me D.________, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé (ch. X.42.1). L’obligation de remboursement du prévenu sera soumise à la condition que sa situation le permette. 46.3 Me B.________ et Me D.________ n’ont pas fait valoir leurs honoraires en qualité de mandataires privés. Selon sa pratique constante, la Cour ne les fixera donc pas. 46.4 Il est pour le surplus renvoyé au dispositif du présent jugement. XIII. Ordonnances 47. Détention pour des motifs de sûreté 47.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention de A.________. 47.2 En l’espèce, les conditions de base pour le maintien en détention pour des motifs de sûreté, soit en l’espèce le fort soupçon et le risque de récidive, sont remplies. Il s’avère toutefois que, vu la peine prononcée, se pose la question de la proportionnalité. 47.3 A.________ se trouve en détention depuis le 10 décembre 2021. Une peine de 22 mois ayant été prononcée, il convient de déterminer quand son exécution se terminerait. Alors que le calcul de l’imputation de la détention subie sur la peine se fait usuellement en jours (voir ch. V.29.1), la supputation d’une durée de peine libellée en mois doit se faire de quantième à quantième (art. 110 ch. 6 CP). Il sied cependant de relever qu’en matière d’exécution, le premier jour est compté, 76 contrairement à la supputation ordinaire des délais (MATTHIAS ZURBRÜGG, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 12 ad art. 110 CP). Avec un début d’exécution le 10 décembre 2021, la peine de 22 mois sera entièrement purgée le 9 octobre 2023. Il sied toutefois encore de déduire les 12 jours subis préalablement au début de la détention le 10 décembre 2021 (voir ch. V.29.1). Il s’avère dès lors que la peine prononcée sera entièrement subie le mercredi 27 septembre 2023. 47.4 Le laps de temps qui reste jusqu’à cette date, soit trois semaines, ne permettra pas aux autorités d’exécution de faire débuter l’exécution de la peine (le jugement ne pouvant entrer en force avant l’échéance du délai de recours). Il ne leur sera donc pas non plus possible d’examiner une éventuelle libération conditionnelle. 47.5 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne que le prévenu est maintenu en détention, mais sera remis en liberté le mercredi 27 septembre 2023 dès 08:00 heures. 47.6 Il ne justifie en l’espèce pas de maintenir le prévenu en détention pour garantir l’exécution de l’expulsion. Vu que la peine a entièrement été purgée et que le prévenu a clairement déclaré vouloir rester en Suisse, il n’y a en effet pas lieu d’admettre un risque de fuite. Le dossier ne contient pas non plus d’éléments indiquant que le prévenu pourrait vouloir se fondre dans la clandestinité. Finalement, vu qu’un recours en procédure fédérale est possible, il pourrait s’écouler un long délai avant que l’exécution ne devienne exécutoire, si bien que la proportionnalité s’opposerait dans ce cadre également à un maintien en détention. 48. Objets séquestrés 48.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 49. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 49.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ (données signalétiques, D. 669), ________ (données signalétiques, D. 675), ________ (profil ADN et données signalétiques, D. 679) et ________ (données signalétiques, D. 683) se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 49.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 50. Communications 50.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de 77 la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 50.2 En application de l’art. 1 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 78 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 2 septembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de : 1.1. voies de fait, prétendument commises le 1er juin 2021 à Bienne, au préjudice du policier V.________ (ch. I.1.2 AA), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise à une date indéterminée avant le 29 novembre 2012, à Berne, au préjudice de C.________ (ch. I.2.1 AA) en raison de la prescription de l’action pénale ; 1.3. dommages à la propriété, prétendument commis le 1er juin 2021 à Bienne, au préjudice du policier V.________ (ch. I.4.4 AA), en raison du retrait de la plainte par la partie plaignante ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 18 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. I.1.1 AA) ; 1.2. le 12 novembre 2021, à Bienne, au préjudice de O.________ (ordonnance pénale du 9 février 2022) ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 23 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. I.2.4 AA) ; 3. tentative de lésions corporelles simples, infraction commise le 27 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de L.________ (ch. I.2.5 AA) ; 4. vol, infraction commise le 22 juin 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; 79 5. dommages à la propriété, infraction commise à réitérées reprises : 5.1. entre le 27 juillet 2020 et le 29 juillet 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.4.1 AA) ; 5.2. entre le 20 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à Bienne, au préjudice de I.________ (ch. I.4.2 AA) ; 5.3. entre le 22 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. I.4.3 AA) ; 5.4. le 1er juin 2021, à Bienne, au préjudice de G.________ (ch. I.4.4 AA) ; 6. calomnie, infraction commise le 1er juin 2020, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. I.5 AA) ; 7. injure, infraction commise le 18 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de M.________ (ch. I.6 AA) ; 8. menaces, infraction commise à réitérées reprises : 8.1. le 26 février 2020, à Bienne, au préjudice de F.________ (ch. I.7.1 AA) ; 8.2. le 26 février 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.7.2 AA) ; 8.3. entre le 23 octobre 2020 et le 23 novembre 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.7.3 AA) ; 8.4. entre le 18 juin 2021 et le 5 décembre 2021, à Bienne ou ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________ (ch. I.7.4 AA) 9. contrainte, infraction commise le 22 juin 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.8 AA) ; 10. violation de domicile, infraction commise à réitérées reprises : 10.1. le 22 juin 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.9.1 AA) ; 10.2. entre le 27 juillet 2020 et le 29 juillet 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.9.2 AA) ; 10.3. entre le 10 août 2020 et le 11 août 2020, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.9.3 AA) ; 10.4. entre le 20 octobre 2020 et le 23 octobre 2020, à deux reprises, à Bienne, au préjudice de K.________ (ch. I.9.4 AA) ; 11. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise à réitérées reprises : 11.1. le 26 février 2020 à Bienne (ch. I.10.1 AA) ; 11.2. le 1er juin 2021 à Bienne (ch. I.10.2 AA) ; 80 12. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise à réitérées reprises : 12.1. le 29 juillet 2020, à Bienne (ch. I.11.1 AA) ; 12.2. le 7 janvier 2021, à Bienne (ch. I.11.2 AA) ; 13. insoumission à une décision de l’autorité, infraction commise à réitérées reprises : 13.1. entre le 10 août 2020 et le 11 août 2020 à Bienne (ch. I.12.1 AA) ; 13.2. entre le 23 juillet 2020 et le 3 novembre 2020 à Bienne (ch. I.12.2 AA) ; 14. contravention à la loi sur les stupéfiants, commise le 30 juin 2020, à Bienne (ch. I.13 AA) ; 15. infraction à la loi sur la circulation routière (usage abusif de permis et de plaques d’immatriculation), commise le 21 octobre 2020 à Bienne (ch. I.14 AA) ; 16. infraction à la loi sur les épidémies, commise le 29 mars 2021 à Bienne (ch. I.15 AA) ; 17. infraction à la loi sur le droit pénal cantonal, commise à réitérées reprises : 17.1. conduite inconvenante, commise le 29 mars 2021, à Bienne (ch. I.16.1 AA) ; 17.2. conduite inconvenante, commise le 7 mai 2021, à Bienne (ch. I.16.2 AA) ; 17.3. conduite inconvenante, commise le 16 septembre 2021, à Bienne (ordonnance pénale du 13 avril 2022) ; 17.4. souillure, commise entre le 29 mars 2021 et le 30 mars 2021, à Bienne, au préjudice de N.________ (ch. I.16.3 AA) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 750.00 ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'700.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 17 jours en cas de non-paiement fautif ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 324.95 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 % dès le 24 mai 2019 ; 81 1.2. un montant de CHF 6'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral en réparation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2020 ; 2. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral en réparation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, avec intérêts à 5 % dès le 30 avril 2020 ; 3. condamné A.________ à verser : 3.1. à la partie plaignante demanderesse au civil G.________ un montant de CHF 100.00 à titre de dommages-intérêts ; 3.2. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil N.________ un montant de CHF 189.00 à titre de dommages-intérêts ; 3.3. à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________, représentée par J.________ un montant de CHF 1'192.70 à titre de dommages- intérêts en réparation du dommage issu du seul acte punissable ; 4. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________, représentée par J.________, dans la mesure où elles se rapportent à des créances non liées à l’acte punissable ; 5. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil K.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 6. fixé les frais judiciaires afférant au jugement des actions civiles à CHF 300.00 et les a mis à la charge de A.________ ; V. ordonné la confiscation du téléphone portable Nokia noir pour destruction (art. 69 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples, infraction commise à réitérées reprises : 1. le 24 mai 2019, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2.2 AA) ; 2. le 30 avril 2020, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. I.2.3 AA) ; 82 partant, et en application des art. 19 al. 2, 22, 34, 40, 41, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 66abis, 69, 106, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 et 3, 126 al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 174 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2, 181, 186, 285 ch. 1, 286 et 292 CP, 97 al. 1 let. b LCR, 19a ch. 1 LStup, 83 al. 1 let. j LEp, 8 al. 1 et 12 al. 1 let. b LDPén, 41, 46, 47 et 49 CO, 126, 423 al. 1, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 22 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûretés de 648 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 24'105.80 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15'875.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'000.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 11'875.00, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 150.00 à la charge de A.________ ; 83 V. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 16'243.40 pour la première instance ; 1.2. CHF 3'823.05 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 12'210.05 pour la première instance et CHF 3'823.05 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. VI.3), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à C.________ est de CHF 4'033.35 pour la première instance ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me AG.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 49.00 200.00 CHF 9'800.00 Supplément en cas de voyage 475.00 Débours soumis à la TVA CHF 834.80 TVA 7.7% de CHF 11'109.80 CHF 855.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'965.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'965.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'230.00 Supplément en cas de voyage 475.00 Débours soumis à la TVA CHF 834.80 TVA 7.7% de CHF 14'539.80 CHF 1'119.55 Total CHF 15'659.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'694.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'694.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me AG.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 84 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 34.00 200.00 CHF 6'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 648.70 TVA 7.7% de CHF 7'748.70 CHF 596.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 8'345.35 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 6'259.00 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 2'086.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser dans la mesure indiquée ci-dessus au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 53.50 200.00 CHF 10'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 637.10 TVA 7.7% de CHF 11'337.10 CHF 872.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 12'210.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12'210.05 Part à rembourser par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 14'445.00 Supplément en cas de voyage CHF 0.00 Débours soumis à la TVA CHF 637.10 TVA 7.7% de CHF 15'082.10 CHF 1'161.30 Total CHF 16'243.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'033.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 4'033.35 3.2. pour la deuxième instance : 85 Temps de travail à rémunérer CHF 3'430.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 44.70 TVA 7.7% de CHF 3'549.70 CHF 273.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'823.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'823.05 Part à remb. par la partie plaignante 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VII. ordonne : 1. le maintien en détention de A.________ et sa remise en liberté le mercredi 27 septembre 2023 dès 08:00 heures ; 2. l’effacement du profil d’ADN ainsi que des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous les PCN ________ (données signalétiques), ________ (données signalétiques), ________ (profil ADN et données signalétiques) et ________ (données signalétiques), 30 ans après l’entrée en force du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 86 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à E.________, par Me D.________ Un extrait du dispositif du présent jugement est à notifier: - à F.________ - à G.________ - à H.________ - à I.________ - à K.________ - à L.________ - à M.________ - à N.________ - à O.________ - à Me AG.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, immédiatement pour information et avec la mention que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - à la Prison régionale de Berne - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 87 Berne, le 6 septembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 15 septembre 2023) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 88