dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 62 VI. ordonne : 1. la confiscation du montant de 157'893.15 (dont € 3'960.00 convertis le 3 septembre 2015 pour CHF 4'243.15 ; art. 70 CP) ;