IV. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 2'133.80 (TTC) pour la deuxième instance ; ce montant est porté en déduction des frais de CHF 8'000.00 mis à la charge de A.________ selon le ch. III.2.2 ci-dessus, de sorte que le prévenu ne doit plus que CHF 5'866.20 au titre des frais de deuxième instance ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance (jusqu’au 31 décembre 2017) :