Au vu des montants (minimaux) retenus pour le chiffre d’affaire et le bénéfice du prévenu (ch. IV.17.4 à IV.17.6 ci-dessus), mais aussi du blanchiment opéré (dissimulation dans le « bunker » et investissements en Bitcoins), il y a lieu de constater qu’un montant équivalent à celui blanchi par l’achat de Bitcoins n’est plus disponible. Dès lors, une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP) devrait être ordonnée pour le montant de CHF 36'500.00. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, elle est toutefois limitée à la somme de CHF 14'535.35 prononcée par l’instance précédente.