peuvent lui être octroyé au titre d’indemnité pour ses frais de défense. 38.3 Ce montant est compensé avec une partie des frais de deuxième instance mis à sa charge, de sorte que le prévenu ne doit plus que CHF 5'866.20 (CHF 8'000.00 – CHF 2'133.80) pour les frais de deuxième instance. 53 38.4 Une autre indemnité ne se justifie pas en l’espèce, la défense n’en ayant à juste titre pas requis l’octroi. IX. Rémunération du mandataire d'office