38. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour la première instance vu que l’entier des frais de procédure y relatifs a été mis à sa charge et qu’il a bénéficié d’une défense d’office. 38.2 Pour la deuxième instance, la défense a requis l’octroi d’une indemnité totale de CHF 11'537.40, composée de CHF 9'375.00 d’honoraires, de CHF 400.00 de « frais soumis TVA » (correspondant à des suppléments en cas de voyage), de CHF 937.50 de débours (forfait de 10 %) et de CHF 824.90 de TVA, selon la note d’honoraires du 30 novembre 2022 de Me B.________ (D. 3655-3658).