Il est de surcroît souligné que A.________ a agi dans un but purement égoïste et par appât du gain. En effet, sa consommation de de stupéfiants était avant tout festive (selon ses propres termes). Au moment des faits, il se trouvait dans une très bonne situation professionnelle compte tenu de son âge (emploi d’informaticien dans une grande entreprise, pour un salaire mensuel net de l’ordre de CHF 5'900.00). Ces revenus confortables auraient parfaitement permis au prévenu de financer légalement sa consommation de stupéfiants – ceci d’autant plus qu’il a admis n’avoir jamais eu des frais élevés.