Il a agi par métier, réalisant ainsi une seconde circonstance aggravante. Le prévenu ne s’est pas contenté de vendre plusieurs types de drogue en partie extrêmement dangereuses qui lui auraient été remises en Suisse, mais il a importé ou tenté d’importer ces dernières de l’étranger. Ce faisant, il a également commandé des produits à l’adresse de L.________, mettant en cause cette dernière qui a été arrêtée à son lieu de travail (D. 183). Il est à ce propos constaté que le prévenu avait déjà par le passé fait livrer des stupéfiants à l’adresse d’autrui (en l’espèce son père), comme cela ressort de l’ordonnance pénale correspondante (D. 3598).