Au vu des conclusions prises par la défense, il est constaté que celle-ci n’a pas contesté le prononcé d’une peine privative de liberté pour chacune des infractions commises. 25.3 Au surplus, le prononcé d’une peine privative de liberté pour le blanchiment d’argent ne contrevient pas au principe de l’interdiction de la reformatio in peius, ce dernier n’étant pas applicable à la peine en raison de l’appel joint formé par le Parquet général en l’espèce – et ce malgré les conclusions prises par ce dernier en appel.