45 23.2 Le nouveau droit n’est en soi pas plus favorable au prévenu dans le cas présent. Toutefois, au vu de la commission d’une infraction après le 1er janvier 2018, il y a lieu d’appliquer le Code pénal dans sa nouvelle teneur, conformément à l’art. 2 al. 2 CP. Il est précisé que le droit n’a pas changé s’agissant des infractions concernées.