Il a par la suite indiqué en substance qu’une quotité de 104 mois serait justifiée au vu des produits et quantités concernées, ainsi que du métier. Cette peine devrait être augmentée de 20 % pour les éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorable (en particulier, antécédent et récidives en procédure) et réduite de 20 % pour la consommation du prévenu, ainsi que de 25 % au vu de la violation du principe de la célérité, la peine privative de liberté à prononcer au final s’élevant à 78 mois.