En l’espèce et au vu de ce qui précède, le prévenu a déployé une activité d’une importance non négligeable, régulièrement et à la manière d’une profession, même si les faits en question n’étaient pas particulièrement difficiles à réaliser. Les valeurs concernées (pour un total de plus de CHF 180'000.00) ne constituent toutefois pas un chiffre d’affaire réalisé par le blanchiment (soit les « recettes brutes tirées de l’activité de blanchiment » : URSULA CASSANI, op. cit., no 6.110 p. 212 ; voir également STEFAN TRECHSEL / MARK PIETH, Schweizerische Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 26 ad art. 305bis CP).