Il est au surplus rappelé que l’infraction réprime une mise en danger abstraite, de sorte qu’il importe peu que la confiscation ait été empêchée ou non, même si l’aptitude du comportement typique à entraver la confiscation doit être examinée dans chaque cas particulier (URSULA CASSANI, op. cit., nos 6.74-6.75 p. 202-203). En l’espèce et au vu de ce qui précède, le prévenu a déployé une activité d’une importance non négligeable, régulièrement et à la manière d’une profession, même si les faits en question n’étaient pas particulièrement difficiles à réaliser.