Il a en outre largement dépassé les seuils jurisprudentiels relatifs tant au chiffre d’affaire qu’au bénéfice effectivement réalisés. 20.4 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants, les deux aggravantes de la mise en danger de la santé d’un grand nombre de personnes et du métier étant réalisées. 20.5 Pour ce qui est des lieux de commission des actes, la mention « ailleurs en Suisse » est trop imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1) et elle ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité.