17.8.1 ci-dessus). Il est à ce propos relevé que devant les premiers Juges, le prévenu avait estimé son chiffre d’affaires à CHF 60'000.00 et son bénéfice à CHF 14'000.00 (D. 3408 l. 35-37 – alors qu’il avait été incapable de formuler un chiffre lors de ses premières auditions D. 563-564 l. 422-437 ; 755 l. 708-712). Ces chiffres hors de toute réalité sont bien inférieurs à la réalité, non seulement en raison de la tendance à la minimisation du prévenu, mais aussi en raison des faits (contestés) qui ont été retenus à son encontre et des montants retenus plus haut (ch. 17.5 et 17.6). 17.8.3