Tout particulièrement, au vu de l’ampleur du trafic, le prévenu ne peut pas être suivi lorsqu’il dit que ses gains issus des stupéfiants étaient entièrement consacrés à sa consommation de drogues (D. 3407 l. 9-19). Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est persuadée qu’au moins une partie des montants investis par le prévenu dans les Bitcoins est issue des bénéfices réalisés dans le trafic de stupéfiants. Elle estime que cette part est au moins égale à CHF 36'500.00, correspondant aux montants crédités sur le compte courant du prévenu (ch. 17.8.1 ci-dessus).