Ces explications ne convainquent pas la 2e Chambre pénale. En particulier, la prestation d’assurance perçue par le prévenu s’élevait à CHF 13'408.65 et lui a été versée sur un compte bancaire en 2012 – et non en cash une année plus tard comme il l’a prétendu de manière mensongère (D. 3412). En outre, les taux des Bitcoins et les possibilités très restreintes de vendre ceux-ci en 2013 et de retirer du cash à un automate en échange des Bitcoins ne sont pas compatibles avec les explications fantaisistes données par le prévenu (cf. notamment le site bitcoin.fr/histoire).