Il est au surplus relevé qu’aucun de ces montants ne pourrait être rattaché au retrait de CHF 24'880.00 opéré par le prévenu le 12 août 2014 (D. 680), celui-ci étant survenu environ une année plus tard. Questionné à ce sujet en appel, il a indiqué que les CHF 25'000.00 versés en liquide sur son compte épargne le 5 juillet 2013 provenaient d’une assurance, et que le second versement du même montant, réalisé le 6 septembre 2013, provenait quant à lui de la réalisation de Bitcoins, qu’il avait revendus en échange de cash (D. 3640 l. 33-44). Ces explications ne convainquent pas la 2e Chambre pénale.