À ce propos, les indications fournies par le prévenu, selon lesquelles l’argent de son compte épargne proviendrait de son salaire et non de son trafic de stupéfiants (D. 631 l. 508-514) sont manifestement mensongères. Il est au surplus relevé qu’aucun de ces montants ne pourrait être rattaché au retrait de CHF 24'880.00 opéré par le prévenu le 12 août 2014 (D. 680), celui-ci étant survenu environ une année plus tard.