Cependant, sur le relevé de compte de ce dernier, il est également visible que A.________ y a versé par deux fois le montant de CHF 25'000.00 en liquide, en date des 5 juillet et 6 septembre 2013, pour un total de CHF 50'000.00 (D. 1895- 1896). À ce propos, les indications fournies par le prévenu, selon lesquelles l’argent de son compte épargne proviendrait de son salaire et non de son trafic de stupéfiants (D. 631 l. 508-514) sont manifestement mensongères.