Au vu des prix de vente susmentionnés (ch. 17.5) et dans la mesure où il est évident que le prévenu n’a pas remis des stupéfiants à perte (sauf en cas de cadeaux – la part correspondante étant prise en compte dans les prix minimaux de vente et maximaux d’achat retenus), la 2e Chambre pénale est persuadée que le prévenu a à tout le moins vendu les drogues à leur prix d’achat. 17.6.3 Ainsi, compte tenu des indications fournies par le prévenu et ses acheteurs, la 2e Chambre pénale estime que le bénéfice réalisé par le prévenu était au minimum de l’ordre de :