Plusieurs personnes ont en outre souligné la bonne qualité des produits vendus par le prévenu (D. 936 l. 284-285 ; 966 l. 144-146 ; 977 l. 167-169 ; 1064 l. 178-183 ; 1114-1115 l. 56-59), ainsi que le caractère généreux de ce dernier, qui leur offrait régulièrement certaines quantités (D. 965 l. 89 ; 1014 l. 179 ; 1061 l. 49 ; 1069 l. 48- 49 ; 1071 l. 122-134). 17.5 Au vu des quantités vendues, le chiffre d’affaire minimal relatif au trafic du prévenu peut être calculé comme suit : - Quantités vendues à G.________ (cf. ch. 14.3 ci-dessus) : o 100 g de cocaïne (à CHF 100.00 / g)