prévenu – ces déclarations faisant état de prix inférieurs que justifiaient les grandes quantités acquises par « G.________ ». Concernant le prix du crystal meth vendu par le prévenu à G.________ (prix de CHF 200.00 ou de CHF 100.00 le gramme, D. 1293 l. 164-166 ; 1293 l. 169-175), il est précisé que si ce dernier a dit penser payer CHF 100.00 le gramme, les prix indiqués sans hésitation au préalable (CHF 2'000.00 pour 10 g et CHF 10'000.00 pour 50 g) correspondent quant à eux à un prix de CHF 200.00 le gramme.